Procédure administrative

ATF 145 II 168 (f)

2018-2019

Art. 83 let. h LTF

Dans cet arrêt, le TF se penche pour la première fois sur la recevabilité, sous l’angle de l’art. 83 let. h LTF, d’un recours dirigé contre la reconnaissance de mesures applicables en cas d’insolvabilité d’une banque qui auraient été prononcées à l’étranger. En l’espèce, la décision de la FINMA reconnaît le plan de résolution de l’autorité étrangère requérante. En autorisant cette dernière à exécuter son plan de résolution bancaire en Suisse, la FINMA a procédé à un acte de collaboration impliquant deux autorités appartenant à des Etats différents mais se soutenant dans l’accomplissement de leurs tâches, ce qui est constitutif d’un acte d’entraide internationale. Le fait que la FINMA n’ait pas elle-même fait une procédure de faillite ancillaire n’est pas déterminant puisque l’entraide couvre tous les actes de procédure requis par une autorité étrangère qui lui servent à instruire une cause ou à exécuter une décision. Il faut encore que l’entraide soit administrative pour tomber sous le coup de la clause d’irrecevabilité. Tel est le cas en l’espèce puisque l’assistance fournie par la FINMA représente un mécanisme administratif régi par le droit public suisse et en l’occurrence par l’art. 37g LB sur lequel la FINMA s’est basée afin de rendre sa décision. Dès lors, le recours est déclaré irrecevable sur la base de l’art. 83 let. h LTF.

Art. 83 let. g et 115 LTF

Dans ces arrêts en droit de la fonction publique dont les causes sont jointes, le TF se penche sur la question de la qualité pour recourir d’une commune dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable (art. 83 let. g LTF). Le TF se penche donc sur la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et en particulier sur la question de savoir si on peut exceptionnellement reconnaître la qualité pour recourir à une collectivité publique en tant qu’employeur comme c’est le cas dans la procédure de recours ordinaire. Le rapport juridique qui nous occupe ne présente pas une structure que l’on pourrait trouver de manière analogue en droit privé, mais il a plutôt trait à la portée des lois en matière de traitement du personnel de l’Etat. Dès lors, la nature juridique du litige se rapporte purement et directement au processus législatif cantonal, tel que cela ressort également des griefs des recourants. La voie du recours constitutionnel subsidiaire ne tend toutefois pas à la sauvegarde des intérêts publics. Dès lors que le canton agit en sa qualité de détenteur de la puissance publique, il n’est pas légitimé à former un recours constitutionnel subsidiaire. En outre, le canton ne se trouve pas dans la sphère de protection des dispositions qu’il invoque et ne dispose que d’un intérêt de fait, de nature économique, à l’annulation ou à la modification du jugement attaqué ce qui n’est pas suffisant dans le cadre de l’art. 115 let. b LTF. En conclusion, il ne se justifie pas de reconnaître à la collectivité publique, en raison de son seul statut d’employeur, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire dans le domaine du droit de la fonction publique. Le recours est donc irrecevable.

ATF 133 II 396

2007-2008

žArt. 42 al. 2, 83 let. f, 106 al. 2 et 113 ss LTF

La recevabilité du recours en matière de droit public dans le domaine des marchés publics présuppose que les seuils déterminants mentionnés à l’art. 83 let. f ch. 1 LTF sont atteints et que, simultanément, une question juridique de principe se pose. La réalisation de cette seconde condition doit, sous peine d’irrecevabilité, être exposée par le recourant conformément à l’art. 42 al. 2 LTF (c. 2.1 et 2.2). Si le mémoire de recours ne contient pas la motivation qualifiée exigée en matière de violation de droits fondamentaux, il ne peut pas non plus être admis comme recours constitutionnel subsidiaire (c. 3.1-3.3).