Art. 83 let. g et 115 LTF

Dans ces arrêts en droit de la fonction publique dont les causes sont jointes, le TF se penche sur la question de la qualité pour recourir d’une commune dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable (art. 83 let. g LTF). Le TF se penche donc sur la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et en particulier sur la question de savoir si on peut exceptionnellement reconnaître la qualité pour recourir à une collectivité publique en tant qu’employeur comme c’est le cas dans la procédure de recours ordinaire. Le rapport juridique qui nous occupe ne présente pas une structure que l’on pourrait trouver de manière analogue en droit privé, mais il a plutôt trait à la portée des lois en matière de traitement du personnel de l’Etat. Dès lors, la nature juridique du litige se rapporte purement et directement au processus législatif cantonal, tel que cela ressort également des griefs des recourants. La voie du recours constitutionnel subsidiaire ne tend toutefois pas à la sauvegarde des intérêts publics. Dès lors que le canton agit en sa qualité de détenteur de la puissance publique, il n’est pas légitimé à former un recours constitutionnel subsidiaire. En outre, le canton ne se trouve pas dans la sphère de protection des dispositions qu’il invoque et ne dispose que d’un intérêt de fait, de nature économique, à l’annulation ou à la modification du jugement attaqué ce qui n’est pas suffisant dans le cadre de l’art. 115 let. b LTF. En conclusion, il ne se justifie pas de reconnaître à la collectivité publique, en raison de son seul statut d’employeur, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire dans le domaine du droit de la fonction publique. Le recours est donc irrecevable.