ATF 145 II 252 (f)

2019-2020

Art. 29a Cst., Art. 2 LMI al. 7, Art. 2 LMI al. 9 ch. 1

Marchés publics ; droit à une décision ; concession de monopole ; patrimoine financier. La Ville de Genève attribue à une entreprise privée le mandat d’exploiter l’hôtel B. et le restaurant C., ainsi que leur transformation. Une entreprise éconduite voit son recours déclaré irrecevable faute de décision attaquable. Se pose la question de savoir si l’attribution contestée constitue une passation d’un marché public, ou encore une transmission de l’exploitation d’un monopole communal à une entreprise privée au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. Dans les deux cas, elle devrait alors faire l’objet d’une décision sujette à recours (cf. art. 9 al. 1 LMI) au risque pour l’autorité de violer la garantie constitutionnelle de l’accès à un juge (art. 29a Cst.). Le TF refuse tout d’abord de qualifier de marché public l’attribution de l’exploitation de l’hôtel et du restaurant, la Ville de Genève occupant le rôle d’offreur, et non de demandeur. L’attribution simultanée des travaux de transformation est un aspect mineur intégré en tant que mandat ponctuel dans la gestion plus large de l’hôtel et du restaurant. Elle ne pourrait entraîner la requalification de l’opération entière en passation de marché public qu’en présence d’une « opération complexe », jusqu’ici reconnue uniquement pour les attributions comportant un volet « concession d’un monopole d’utilisation du domaine public » et un volet « marché public ». Or les biens du patrimoine financier ne peuvent pas faire l’objet d’un monopole de droit ou de fait, et la transmission de droits sur le patrimoine financier par la collectivité publique à une entreprise privée ne peut pas faire l’objet d’une concession au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. En l’espèce, l’hôtel appartient bien au patrimoine financier de la Ville de Genève non seulement sous l’angle historique et comptable, mais également parce qu’il ne constitue pas un moyen de réaliser une tâche publique ni ne vise à atteindre un intérêt public. Dans ces conditions, l’attribution de sa gestion ainsi que du restaurant ne relève pas de l’art. 2 al. 7 LMI, et n’est pas soumise au droit des marchés publics. Le prononcé cantonal d’irrecevabilité est confirmé.