Art. 16a LAT, Art. 24c LAT, Art. 24d LAT

Extension illicite d’un bâtiment situé en zone agricole ; proportionnalité de l’ordre de remise en état. Selon l’art. 16a LAT, pour être conformes à la zone agricole, les constructions et installations doivent être nécessaires à l’exploitation agricole. Au sens de cette disposition, l’évaluation de la nécessité de logements doit reposer sur des critères objectifs. En l’espèce, les recourants ne parviennent pas à démontrer une modification des conditions d’exploitation depuis la dernière transformation autorisée qui justifierait une transformation supplémentaire. Il y a lieu d’exclure l’application de l’art. 24c LAT dans le cas d’espèce dans la mesure où la transformation litigieuse est destinée à servir de logement non agricole aux enfants des exploitants. Le TF exclut par ailleurs l’application de l’art. 24d LAT puisque la transformation des combles sans isolation en pièce habitable excède la nécessité pour un bâtiment d’habitation qui répond aux exigences actuelles en matière de logement. Finalement, une régularisation a posteriori de la transformation réalisée n’est pas une alternative admissible à la lumière du principe de la proportionnalité. En effet, le TF estime que les mesures ordonnées en vue d’empêcher une utilisation résidentielle non autorisée des combles représentent un intérêt public qui prime les intérêts patrimoniaux des recourants qui savaient, ou à tout le moins, auraient dû savoir que la transformation nécessitait une autorisation de construire. Partant, l’ordre de remise en état se révèle proportionné.