Art. 22 LPE, Art. 31 OPB al. 2, Art. 32 OPB

Selon l’art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l’art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et à la condition que la construction ou l’installation présente un intérêt prépondérant. Dans un premier temps, le TF relève que toutes les mesures de construction ou d’aménagement, au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB, n’ont pas été prises en vue de protéger le bâtiment notamment pour les locaux à usage sensible au bruit (LUS). Dans ce sens, il souligne que la pose d’un survitrage représente non pas une mesure de construction ou d’aménagement mais simplement une mesure d’isolation acoustique au sens de l’art. 32 al. 2 OPB. En l’absence de motif permettant de conclure à l’impossibilité de respecter les VLI dans l’ensemble des LUS, à ce stade déjà, le recours doit être admis. Le renvoi à l’instance précédente pour que cette dernière examine si les mesures de construction ou d’aménagement envisageables ont été prises n’ayant de sens que si le projet envisagé pouvait, cas échéant, être mis au bénéfice du régime dérogatoire de l’art. 31 al. 2 OPB, le TF examine son application éventuelle dans l’hypothèse où les VLI ne pourraient pas être respectées. Un régime dérogatoire représente une exception pour laquelle une pesée des intérêts en présence doit être opérée. Dans ce cadre, il convient de prendre en compte notamment : l’utilisation projetée du bâtiment, l’ampleur du dépassement des valeurs limites d’immission et la possibilité d’élever le degré de sensibilité de la zone ; d’autres exigences liées à l’aménagement du territoire, telles que la densification des surfaces destinées à l’habitat ou le développement de l’urbanisation vers l’intérieur, ou le comblement d’une brèche dans le milieu bâti doivent également être pris en considération lorsqu’une application stricte de l’art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l’ensemble des circonstances. Le TF examine alors si les intérêts publics, en particulier ceux en lien avec l’aménagement du territoire l’emportent sur l’interdiction de construire de principe institué par les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB. Considérant non seulement la mesure du dépassement des VLI mais également le fait que les mesures d’isolation acoustique ne permettent pas à elle seules de justifier l’absence de mesures complémentaires sur les façades les plus exposées au bruit, le régime dérogatoire ne trouve ici pas application.