Art. 36a LEaux, Art. 41a OEaux

Surfaces d’assolement et espaces réservés aux eaux. Dans le cadre d’un recours contre un plan d’affectation cantonal, le TF examine si les surfaces d’assolement (SDA) situées dans les espaces réservés aux eaux nécessitent d’être compensées. Selon l’art. 36a al. 3 LEaux, l’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme SDA et la disparition des SDA est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération. L’art. 41c bis al. 1 de l’ordonnance dispose quant à lui que les terres cultivables ayant la qualité de surface d’assolement qui sont situées dans l’espace réservé aux eaux doivent être indiquées séparément par les cantons lorsqu’ils dressent l’inventaire des SDA. Le TF rappelle que les SDA ont vocation de garantir une surface suffisamment importante de terres fertiles en vue de l’approvisionnement du pays, c’est ainsi davantage le potentiel productif de ces surfaces qui est protégé que leur utilisation actuelle. Partant, ce n’est que si ces surfaces sont nécessaires à l’écoulement des eaux ou touchées par des mesures de construction de luttes contre les crues ou l’érosion et en cela perdent leur qualité productive qu’elles doivent être compensées. Dans le cas contraire, elles sont conservées pour un usage agricole et ne doivent par conséquent pas être compensées. La solution choisie par le Conseil fédéral dans l’ordonnance n’est ainsi pas critiquable et représente une mise en œuvre admissible de la loi fédérale.