Art. 36a LEaux, Art. 41c OEaux al. 2, Art. 24c LAT

Constructions non autorisées ; espace réservé aux eaux ; application du droit dans le temps. En l’espèce, le TF est amené à examiner si un bâtiment érigé légalement avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des eaux mais entièrement reconstruit sans autorisation après son entrée en vigueur peut bénéficier d’une régularisation a posteriori sachant que la construction se situe dans un espace réservé aux eaux. Dans un tel cas, l’art. 41c al. 2 OEaux trouve application et prévoit que de telles constructions bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination. Ces conditions ne concernent dès lors que les constructions et installations autorisées. Le TF renverse par ailleurs sa jurisprudence en reconnaissant une portée autonome à l’art. 41c al. 2 OEaux s’agissant de la garantie de la situation acquise. Cette disposition ne mentionne toutefois pas la transformation des constructions et installations. A la lumière des objectifs mentionnés à l’art. 36a LEaux, le TF rappelle que des intérêts tels que la protection des biotopes pour les plantes et les animaux et la préservation des berges commandent que les espaces réservés aux eaux doivent en principe demeurer libres de constructions. En raison de la violation grave à la législation sur les eaux notamment, la pesée des intérêts opérée en l’espèce commande de ne pas régulariser la reconstruction a posteriori.