ATF 145 II 2 (f)

2019-2020

Art. 17 LIFD al. 2, Art. 37 LIFD, Art. 38 LIFD

Impôt sur le revenu ; contrat de travail ; réduction de salaire ; indemnité de départ ; prestation périodique ; prestation en capital ; prestation de prévoyance ; taux d’imposition. Rappel des critères déterminants pour apprécier si le versement d’un capital à un employé doit être assimilé à un versement en capital provenant d’une institution de prévoyance au sens de l’art. 17 al. 2 LIFD et, ainsi, bénéficier du taux d’imposition privilégié de l’art. 38 LIFD. En l’occurrence, l’indemnité de départ convenue entre le contribuable et son employeur à la suite d’une prolongation du contrat de travail après l’âge de la retraite, en contrepartie d’une réduction de salaire, ne présente pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle, de sorte qu’elle ne peut pas profiter d’un taux d’imposition privilégié. L’indemnité de départ en cause ne bénéficie pas non plus du taux particulier prévu à l’art. 37 LIFD pour les versements uniques opérés en remplacement de prestations périodiques, car un tel taux ne s’applique pas lorsque le contribuable a lui-même souhaité que ses créances soient payées de manière différée sous forme de capital (confirmation de jurisprudence).