Art. 6 CEDH al. 1
Procès équitable. A la suite de l’inoculation d’un vaccin fabriqué par la requérante, une personne a développé diverses maladies, dont une sclérose en plaques. La jurisprudence de la Cour de cassation française selon laquelle le délai de prescription de l’action visant l’indemnisation d’un préjudice corporel court à partir de la consolidation de la maladie n’est pas contraire à la CEDH. Cela vaut également lorsque la maladie concernée n’est pas amenée à se consolider. Dans ce cas, le délai de prescription commence à courir au plus tard à la date du décès de la victime du dommage corporel. L’intérêt à la sécurité juridique avancé par la requérante cède donc ici le pas face à l’intérêt de l’accès à la justice en faveur du lésé. Les Etats disposent d’une marge de manœuvre importante en la matière.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod