Responsabilité d’un hôpital public. Rappel qu’il convient d’utiliser la voie du recours en matière civile contre une décision rendue en application du droit public cantonal régissant la responsabilité de la collectivité publique pour les actes illicites commis par un médecin engagé dans un hôpital public (art. 72 al. 2 let. b LTF et 31 al. 1 let. d RTF).
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Responsabilité d’un hôpital public ; lien de causalité hypothétique ; degré de la preuve. Le lien de causalité entre le retard de diagnostic et de traitement, d’une part, et le préjudice subi par la patiente, d’autre part, a été mal apprécié par l’instance précédente. Celle-ci a conclu de manière arbitraire à l’existence de ce lien, en s’appuyant sur des probabilités insuffisantes pour satisfaire au critère de la vraisemblance prépondérante, applicable en la matière. L’existence du lien de causalité ne doit pas être analysée selon un calcul arithmétique découlant de statistiques, mais doit prendre en compte l’ensemble des circonstances propres au cas particulier. Des incertitudes importantes quant au pronostic de la patiente ne répondent pas aux exigences relatives au degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante. Dans le cas d’espèce, la probabilité qu’un traitement en temps utile aurait eu une influence positive sur l’issue du cas n’est pas suffisamment démontrée. Par conséquent, le degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante n’est pas atteint.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Responsabilité médicale ; devoir d’information ; consentement hypothétique. Bien que la patiente n’ait pas donné son consentement à la polypectomie réalisée au cours d’une coloscopie, il est possible en l’espèce de retenir un consentement hypothétique. En effet, le consentement hypothétique doit être admis lorsqu’il peut être établi que le patient aurait consenti à l’opération s’il avait été dûment informé. L’évaluation de cette hypothèse doit se fonder sur la situation personnelle et concrète du patient, et non sur la base d’un modèle abstrait d’un « patient raisonnable ». Ainsi, la décision que prendrait un patient raisonnable dans la même situation n’est pas déterminante, bien qu’elle puisse servir de référence en l’absence de raisons plausibles avancées par le patient. Il ne suffit pas que le patient prétende rétroactivement qu’il n’aurait jamais consenti à l’intervention. Pour que son argument soit recevable, il doit rendre vraisemblables les motifs personnels qui l’auraient conduit à refuser l’intervention s’il avait été informé. Plus le risque associé à l’intervention est faible, plus il est attendu du patient qu’il justifie de manière convaincante la raison de son refus. En l’espèce, la patiente n’a pas fourni de raisons convaincantes expliquant pourquoi elle aurait refusé la polypectomie si elle avait été correctement informée des risques. L’ablation d’un polype comporte un risque faible de perforation de la paroi intestinale (0.18‰), similaire à celui d’une coloscopie sans polypectomie (0.07‰). Il n’est donc pas crédible que la patiente, ayant consenti à une coloscopie avec un risque comparable, aurait refusé l’ablation d’un polype potentiellement cancéreux. Par ailleurs, même si les considérations médicales auxquelles se livre un tribunal cantonal ne s’appuient pas sur les expertises médicales versées au dossier, il n’y a arbitraire que s’il en tire des conclusions manifestement insoutenables. Tel n’est pas le cas lorsque son évaluation coïncide avec les constatations de l’expert judiciaire.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Responsabilité médicale ; légitimation passive ; consentement hypothétique. Il appartient au patient lésé, intentant une action en responsabilité contre un médecin opérant dans un milieu hospitalier, d’alléguer et d’établir la légitimation passive de ce dernier. Bien que le médecin n’ait pas informé la patiente d’un risque non-négligeable lié à une opération, le contexte dans lequel l’absence d’intervention aurait exposé la patiente à un risque vital justifie l’admission de son consentement hypothétique.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Art. 6 CEDH al. 1
Procès équitable. A la suite de l’inoculation d’un vaccin fabriqué par la requérante, une personne a développé diverses maladies, dont une sclérose en plaques. La jurisprudence de la Cour de cassation française selon laquelle le délai de prescription de l’action visant l’indemnisation d’un préjudice corporel court à partir de la consolidation de la maladie n’est pas contraire à la CEDH. Cela vaut également lorsque la maladie concernée n’est pas amenée à se consolider. Dans ce cas, le délai de prescription commence à courir au plus tard à la date du décès de la victime du dommage corporel. L’intérêt à la sécurité juridique avancé par la requérante cède donc ici le pas face à l’intérêt de l’accès à la justice en faveur du lésé. Les Etats disposent d’une marge de manœuvre importante en la matière.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 97 al. 1 LTF ; 139 al. 2 CPP ; 29 al. 2 Cst
Rejet du recours d’un psychiatre condamné en instance cantonale pour homicide par négligence. Le recourant avait prescrit à un détenu une combinaison de plusieurs médicaments, dont du valium et de la méthadone, qui avait causé le décès du détenu. Il reprochait surtout à l’instance cantonale d’avoir mal apprécié les preuves, ce qu’a nié le Tribunal fédéral.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Droit à la vie (art. 2 CEDH).
A la suite d’un épisode aigu de schizophrénie paranoïde, le fils de la requérante avait été interné dans un établissement psychiatrique puis transféré dans un service ouvert. Quelques mois plus tard, il s’est suicidé en se jetant sous un tram lors d’une promenade autorisée. La requérante invoquait un manquement des autorités à leur devoir d’empêcher son fils de se suicider. La CourEDH constate notamment que le fils de la requérante ne présentait pas de signes particuliers présageant une volonté de se suicider, si bien qu’il aurait été illégal de le maintenir dans un espace fermé. Elle souligne par ailleurs que les instruments juridiques internationaux en matière de santé mentale favorisent la préservation de la plus grande liberté possible pour les patients atteints de troubles psychiques. Non-violation de l’article 2 CEDH.
Olivier Guillod, Amandine Müller
Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
Suite à une contamination de l’eau du robinet, la requérante a été atteinte de dysenterie et a été hospitalisée durant deux semaines. Elle se plaint du montant de l’indemnité octroyée par les tribunaux (648 €). La CourEDH juge que si les tribunaux ont certes établi les responsabilités et octroyé une indemnité, la somme allouée était insuffisante au vu de la gravité du préjudice causé à la santé de la requérante. Violation de l’article 8 CEDH.
Olivier Guillod, Amandine Müller
Droit à la vie (art. 2 CEDH).
Un jeune homme atteint de troubles mentaux et présentant des tendances suicidaires avait été admis dans un hôpital psychiatrique. Lors de son séjour, il a quitté l’établissement sans en avertir les autorités hospitalières et s’est suicidé en sautant devant un train. La CourEDH juge que les autorités portugaises ont failli à leur obligation d’adopter des mesures préventives en vue de protéger les individus dont la vie est menacée. Elle reproche à l’hôpital de ne pas avoir adopté toutes les mesures nécessaires et raisonnables de surveillance d’une personne présentant une tendance suicidaire. Violation de l’article 2 CEDH.
Olivier Guillod, Amandine Müller
Droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH).
Les autorités judiciaires turques ont rejeté les demandes d’indemnisation d’une patiente ayant subi deux interventions chirurgicales à hauts risques lui ayant causé de graves séquelles neurologiques. La CourEDH juge que le rapport d’expertise à la base de la décision des autorités turques était insuffisamment motivé. Selon elle, « ce n’est que lorsqu’il a été établi que les médecins ont réalisé l’opération selon les règles de l’art, en prenant dûment en compte les risques que présentait celle-ci, que les séquelles peuvent être considérées comme relevant de l’aléa thérapeutique. S’il devait en aller autrement, aucun chirurgien ne serait jamais inquiété étant donné que le risque est inhérent à toute intervention chirurgicale » (§ 66). Violation de l’article 8 CEDH.
Olivier Guillod, Amandine Müller
Art. 2, 6 § 1, 13 et 1 du Protocole n° 1.
L’affaire met en cause plus de huit cents requérants italiens (ou leurs héritiers) infectés par différents virus (HIV, hépatite B ou C) à la suite de transfusions sanguines. Le lien de causalité entre la transfusion de sang infecté et les contaminations ayant été établi, un droit d’indemnisation administrative avait été reconnu par l’Italie et une loi avait été adoptée en ce sens. Les requérants se plaignent notamment de la durée des procédures de dédommagement ou des règlements à l’amiable, ainsi que de l’absence de voies de recours effectives. Violation des art. 6 § 1, 13 CEDH et 1 du Protocole n° 1 pour sept requérants. Violation de l’art. 2 (enquête) pour une grande partie des requêtes.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 123 CP.
Il ne se justifie pas d’étendre une opération en l’absence de consentement préalable ou de consentement présumé du patient. L’application en droit pénal de la théorie (civile) du consentement hypothétique est laissée indécise. Le médecin peut cependant invoquer une erreur de droit propre à atténuer la peine (art. 21 CP).
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 9 Cst. ; 61 al. 1 et 2 CO ; 71 al. 1 Cst./BE ; 47 al. 1 aLPers/BE.
Examen de la causalité naturelle entre l’omission d’un test oculaire et la perte de la vision d’un œil chez un nouveau-né. Le Tribunal fédéral exige que la causalité soit démontrée avec une vraisemblance prépondérante et rappelle son refus d’appliquer la théorie de la perte d’une chance.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 9 Cst. ; 47, 49, 60 al. 1 et 2, 97 al. 1 et 394 ss CO.
Examen de la causalité naturelle (hypothétique) entre des omissions reprochées à une gynécologue et les lésions cérébrales de l’enfant. Le Tribunal fédéral rappelle que la causalité doit être démontrée avec une vraisemblance prépondérante.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 54 al. 1 aLPTh ; 6 al. 1 et 7 aOClin ; 19 LRH ; 10 al. 2 OClin ; 97 ss CO.
Interprétation d’une clause contractuelle selon laquelle le sujet de recherche bénéficie d’une compensation pleine et entière en cas de dommages subis dans le cadre de l’étude. Appliquant le droit en vigueur jusqu’en 2013 – la responsabilité dans le cadre de la recherche était régie à titre principal par la LPTh – le Tribunal fédéral juge que cette seule clause ne peut pas être interprétée comme un engagement à réparer le dommage consécutif à toutes les réactions et intolérances qui pourraient survenir lors de la participation à l’étude, y compris celles résultant de l’administration du traitement standard. Un tel engagement serait plus sévère encore que le régime de responsabilité objective institué par le nouveau droit (art. 19 LRH et art. 10 al. 2 let. a OClin). Le dommage qui survient suite à la prise d’un traitement conventionnel, même s’il survient dans le contexte de la recherche, est soumis au régime général de la responsabilité contractuelle (art. 97ss CO).
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 2 CEDH.
Effectivité des procédures nationales pour assurer la mise en œuvre adéquate du cadre législatif et réglementaire conçu pour protéger le droit à la vie des patients placés sous la responsabilité des professionnels de la santé. Violation de l’art. 2 CEDH.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 398 CO.
Violation des règles de l’art et preuve. Etendue du devoir de documentation. Devoir d’information et consentement hypothétique.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 61 CO et loi OW sur la responsabilité de l’Etat.
En vertu de l’art. 61 CO, le droit cantonal est applicable aux traitements administrés dans un hôpital public. Devoir d’information du médecin et consentement hypothétique.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 72 al. 2 let. b et 75 al. 2 LTF
Responsabilité de l’Etat pour l’activité de médecins hospitaliers. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions rendues en application du droit public cantonal régissant la responsabilité pour les actes illicites commis par les médecins engagés dans des hôpitaux publics.
Olivier Guillod
Art. 3 et 26 LPTh ; 10 et 11 LResp/NE
Responsabilité de la collectivité publique pour les actes du médecin niée en l’espèce.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 47 CO
Responsabilité médicale, administration d’une dose erronée de médicaments suite à une admission volontaire à l’Unité hospitalière médico-psychologique (UHMP) de l’Hôpital du Jura.
Olivier Guillod
Art. 125 CP ; 310 CPP
Patiente alléguant des lésions corporelles graves par négligence (perte totale et définitive de la vision d’un œil et la réduction à 60% de la vision de l’autre), reprochées aux médecins du service des urgences d’un hôpital qui ne l’auraient faite examiner qu’avec retard par un ophtalmologue, en dépit de la cécité partielle dont elle souffrait depuis plusieurs jours.
Olivier Guillod
Art. 5 et 11 LRESP
Action de droit administratif en responsabilité médicale ; point de départ du délai de péremption ; demande en indemnisation ; reconnaissance de responsabilité.
Olivier Guillod
Art. 5 et 11 LRESP
Responsabilité de la collectivité publique pour un acte médical ; péremption de l’action de droit administratif ; lien de causalité.
Olivier Guillod
Art. 60, 97, 127 et 398 CO.
Le contrat de mandat conclu entre la femme enceinte et le gynécologue chargé de suivre la grossesse, puis l’accouchement, crée également une relation contractuelle entre le médecin et l’enfant à naître. Le médecin qui viole son devoir d’information envers la patiente engage sa responsabilité envers cette dernière s’il la prive de son droit d’interrompre à temps sa grossesse. Il n’en va pas de même à l’égard de l’enfant qui ne dispose pas d’un droit à ne pas naître.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 4 LPGA.
Une erreur de traitement réunit les critères d’un accident lorsque, notamment, l’acte médical en tant que tel présente les caractéristiques d’un facteur externe extraordinaire, par exemple parce que des confusions et maladresses extraordinaires se sont produites, auxquelles personne n’est tenu de s’attendre, si bien que l’intervention médicale s’écarte, dans les circonstances données, considérablement de ce qui est usuel en médecine et recèle selon une appréciation objective des risques importants (consid. 2.2). Dans le cas d’une coronarographie lors de laquelle se sont produites des complications rares liées au traitement (0,9–2,9% d’après la littérature) – perforation du muscle cardiaque avec le fil de guidage, ayant entraîné des hémorragies et in casu la mort –, aucune erreur de traitement pertinente au regard du droit de l’assurance-accidents et donc grave ne s’est produite si l’intervention n’a pas été exécutée de façon gravement incorrecte (consid. 3.4 s.).
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 44 CO
Responsabilité d’un établissement hospitalier public.
Le médecin qui omet d’indiquer au patient que son intervention est inutile commet un acte illicite. Réduction des dommages-intérêts et de l’indemnité pour tort moral (art. 44 al. 1 CO en tant que droit cantonal supplétif) ?
Olivier Guillod
Art. 1 LRFP, art. 4 al. 1 LRFP, art. 5 al. 1 let. e LRFP
La loi sur la responsabilité du fait des produits s’applique à une prothèse de la hanche. Le lésé doit prouver le défaut, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, faute d’avoir produit la prothèse litigieuse. Le fabricant ne répond pas des risques de développement, à savoir des risques imprévisibles, non identifiables lors de la mise en circulation du produit compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques.
Art. 61 al. 1 CO
Responsabilité hospitalière. Appréciation de la violation du devoir de diligence, notamment quant à la tenue d’un dossier médical complet pour chaque patient. Répartition du fardeau de la preuve.
Art. 17 CO
Responsabilité du médecin. Interprétation d’une transaction extrajudiciaire. Une convention d’indemnisation du tort moral n’implique pas une reconnaissance de responsabilité et l’engagement d’indemniser la perte de soutien. Evaluation de la vraisemblance prépondérante du lien de causalité.
Art. 16 CC, art. 13 CP, art. 122 CP
Opération de chirurgie esthétique. Appréciation du consentement éclairé de la patiente en tant que fait justificatif des lésions corporelles. Le doute éprouvé par le médecin sur l’état mental du patient ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement mais l’oblige à éclaircir l’état mental du patient. Effet quant au plan subjectif de l’infraction.
Art. 104a LPers, art. 74ss LPJA-BE
Depuis 2009, les prétentions en matière de responsabilité d’un hôpital public à la suite d’un traitement médical ne font plus l’objet d’une action en justice, mais d’une décision de l’organisme responsable de l’hôpital, susceptible de recours. Principes applicables au déroulement d’une telle procédure. Insuffisances dans la procédure menée par la Fondation de l’hôpital de l’Ile. Annulation de la décision et renvoi de la cause.
Art. 398 CO
La responsabilité contractuelle du vétérinaire, fondée sur un mandat, s’apparente à celle d’un médecin. Toutefois, vu la différence des intérêts protégés, le devoir d’information du vétérinaire est moins étendu. Pour la même raison, il ne se justifie pas de renverser le fardeau de la preuve pour établir si le vétérinaire a correctement rempli son devoir d’information.
Arrêt de la 2e Cour de droit social du 15 septembre 2010.
Une prothèse médicale est un produit, susceptible d’engager la responsabilité du fabricant si elle présente un défaut.
Pas de preuve de défaut de fabrication. En outre l’état des connaissances au moment de la mise en circulation du produit ne permettait pas de déceler un éventuel défaut de conception. Responsabilité du fabricant niée.
Arrêt de la 1ère Cour de droit civil du 11 avril 2011.
Appréciation des conditions, spécialement de l’illicéité, de la responsabilité civile pour les séquelles d’une opération cardiaque réalisée chez un petit enfant dans un hôpital public du canton de Berne. Etendue du devoir de documentation.
Action récursoire de l’AI contre le canton du Tessin pour un cas d’invalidité suite à une intervention chirurgicale fautive effectuée dans un hôpital de l’Ente Ospedaliero Ticinese. La prescription de l’action ne commence à courir qu’au moment où le responsable du dommage est connu, en l’espèce quand l’expertise extrajudiciaire demandée par le patient a mis en lumière la violation de l’art médical et le lien de causalité entre l’intervention et l’invalidité. Arrêt publié in : Rivista ticinese di diritto II–2009, 2615 n°1c.
Détermination de la responsabilité dans un hôpital public pour des dommages causés à un nouveau-né. Un montant total de treize millions de francs est réclamé.
Détermination de la responsabilité dans un hôpital public pour des dommages causés à un nouveau-né. Un montant total de treize millions de francs est réclamé.
Action récursoire de l’AI contre le canton du Tessin pour un cas d’invalidité suite à une intervention chirurgicale fautive effectuée dans un hôpital de l’Ente Ospedaliero Ticinese. La prescription de l’action ne commence à courir qu’au moment où le responsable du dommage est connu, en l’espèce quand l’expertise extrajudiciaire demandée par le patient a mis en lumière la violation de l’art médical et le lien de causalité entre l’intervention et l’invalidité. Arrêt publié in : Rivista ticinese di diritto II–2009, 2615 n°1c.
Patient souffrant d’une hépatite B peu après avoir subi une gastroscopie. Appréciation de la causalité naturelle.
Patient souffrant d’une hépatite B peu après avoir subi une gastroscopie. Appréciation de la causalité naturelle.
La durée d’un procès en responsabilité médicale en l’absence d’une situation de fait ou de droit particulièrement compliquée est excessive lorsqu’elle dure 4 ans. Lorsque l’autorité laisse courir de longs délais entre chaque acte de procédure, elle viole son obligation de diligence, et partant l’art. 6 § 1 CEDH.
Sida et devoir d’information du médecin. Le médecin qui, suivant la volonté de son patient, ne révèle pas à la compagne de celui-ci, qu’il est atteint du sida, ne commet pas une grave erreur médicale. Son choix résulte d’une pesée des intérêts en présence.
Administration d’un médicament contre le cancer provoquant le décès du patient. Les dispositions sur les essais cliniques (art. 53ss LPTh) ne s’appliquent pas à un essai thérapeutique individuel. Diligence à observer pour l’emploi « hors étiquette » d’un médicament.
Responsabilité du canton pour l’activité des médecins hospitaliers. Refus d’accepter en droit suisse la théorie de la perte d’une chance.
Face à une erreur évidente d’un membre de l’équipe médicale, tous les collègues doivent tenter d’en prévenir les conséquences dommageables.
Violation du devoir de diligence et du devoir d’information.
Traitement expérimental en oncologie avec un médicament non enregistré. Acquittement du médecin.