Art. 25 LAMal, Art. 32 LAMal, Art. 43 LAMal, Art. 52 LAMal, Art. 96 LAMal, Art. 34 OAMal, Art. 37a OAMal, Art. 37e OAMal, Art. 64ass OAMal, Art. 65 OAMal, Art. 65b OAMal, Art. 67 OAMal, Art. 73 OAMal, Art. 75 OAMal, Art. 30ss OPAS, Art. 32 OPAS, Art. 33 OPAS, Art. 37 OPAS
Caractère économique d’un générique. Lors de son admission dans la liste des spécialités, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur à celui de la préparation originale (selon le volume de marché en Suisse de la préparation originale) avec lequel il est interchangeable d’au moins 10 à 60% durant les trois années précédant l’échéance du brevet.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod