ATF 145 V 354 (f)

2019-2020

Art. 64a LAMal

Non-paiement des primes et des participations aux coûts ; rétrocession aux cantons. L’assureur demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées. Le paiement intégral des créances arriérées par la personne assurée selon l’art. 64a al. 5 LAMal se rapporte au montant total de la créance constatée dans un acte de défaut de biens ou par un titre juridique équivalent, sans déduction de la part de 85% prise en charge par le canton selon l’art. 64a al. 4 LAMal.