Art. 2 al. 1 let. e de la Loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (ci-après : loi sur l’exécution des CDI) ; art. 3 al. 2 et 12 al. 2 de l’Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt ; imputation forfaitaire d’impôt ; réduction du dégrèvement dans le cas de sociétés holding ; étendue de la délégation au Conseil fédéral. Le prélèvement par l’Etat source d’un impôt à la source sur les redevances de licences conduit à une double imposition pour les contribuables assujettis à l’impôt de manière illimitée en Suisse. Délégation au Conseil fédéral de la réglementation du dégrèvement selon l’art. 2 al. 1 let. e de la Loi sur l’exécution des CDI. Fonctionnement et contexte fédéral du système de l’imputation forfaitaire d’impôt selon l’Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. Réduction de deux tiers du dégrèvement lorsque les cantons et les communes ne prélèvent pas d’impôt. L’Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt ne va pas au-delà de la norme de délégation de l’art. 2 al. 1 let. e de la loi sur l’exécution des CDI. Ancien art. 23 par. 3 let. b CDI CH-JP et dispositions analogues dans d’autres CDI ; art. 31 s. CV ; art. 3 al. 2 et art. 12 al. 2 de l’Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt ; imputation forfaitaire d’impôt ; réduction du dégrèvement dans le cas de sociétés holding ; conformité avec les CDI. Dans leur version applicable en 2011, les CDI pertinentes permettaient le prélèvement d’un impôt à la source sur les redevances de licences. La Suisse s’est engagée dans les CDI au dégrèvement et a choisi à cette fin la méthode de la réduction forfaitaire. Il résulte de l’interprétation de l’ancien art. 23 par. 3 let. b CDI CH-JP et des dispositions analogues contenues dans d’autres CDI pertinentes que la réduction du dégrèvement en cas de non-imposition par les cantons et les communes est conforme aux CDI.
Thierry Obrist, Thierry Bornick, Martina Danz, Doriano Cariboni, Valentina Manfredi