ATF 145 II 270 (d)

2019-2020

Art. 21 LTVA al. 2 ch. 19 let. a, Art. 21 LTVA al. 2 ch. 19 let. b, Art. 21 LTVA al. 2 al. 19 let. c, Art. 21 LTVA al. 2 al. 19 let. d, Art. 21 LTVA al. 2 ch. 19 let. e

Exclusion du champ de l’impôt pour le « courtage » dans le domaine de la finance ; confirmation du changement de pratique de l’Administration fédérale des contributions. S’écartant du sens courant et de celui du Code civil, la pratique prévalant sous l’empire des art. 18 ch. 19 LTVA 1999 et 14 ch. 15 OTVA 1994 entendait la notion de courtage comme une action en représentation directe. Interprétation de la notion de courtage dans le nouveau droit (art. 21 al. 2 ch. 19 LTVA). Il résulte de l’interprétation systématique et historique que la notion, exclue du champ de l’impôt, de courtage dans le domaine de la finance ne dépend pas d’une représentation directe au sens de la TVA ; un courtage au sens de l’art. 21 al. 2 ch. 19 let. a-e LTVA a déjà lieu lorsqu’une personne influe de manière causale sur la conclusion d’un contrat entre deux parties dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux, sans être elle-même partie au contrat et sans avoir d’intérêt personnel au contenu de ce dernier. Délimitation entre la notion de courtage ainsi définie et le simple fait d’amener des clients.