ATF 145 V 247 (d)

2019-2020

Art. 58 LPGA al. 2, Art. 58 LPGA al. 3

Art. 39 al. 1 de l’Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975 ; le fait qu’il existe une convention internationale, respectivement un arrangement administratif, ne change rien au principe selon lequel le droit matériel interne reste applicable. Dans le cas d’un travailleur domicilié en France et décédé des suites d’un accident professionnel, la compétence du tribunal du canton du dernier domicile de l’employeur est donnée, et la compétence subsidiaire prévue à l’art. 58 al. 2, 2e phrase, LPGA du tribunal des assurances du canton où la Suva a son siège n’est pas donnée.