ATF 145 V 314 (d)

2019-2020

Art. 45 LPGA al. 3

Après avoir fait observer durant trois jours un bénéficiaire de rente, un office AI ordonne que ce dernier soit soumis à une expertise médicale. L’intéressé ne s’étant pas présenté à la convocation, les frais en ont été mis à sa charge. Pour mettre exceptionnellement les frais d’instruction à charge de l’assuré, la simple violation de son devoir de collaboration n’est toutefois pas suffisante. Son comportement répréhensible doit également être en lien de causalité avec les frais encourus. En l’espèce, l’assuré avait averti qu’il ne se soumettrait pas à l’expertise médicale si les résultats de l’observation étaient mis à disposition de l’expert. Dès lors, l’office AI pouvait savoir – au plus tard le 24 février 2017 – que l’assuré ne s’y présenterait pas et aurait pu éviter les frais encourus en annulant l’expertise (prévue pour le 8 mars 2017) suffisamment tôt. Le lien de causalité est ainsi nié.