ATF 146 V 1 (d)

2019-2020

Art. 24 LPGA al. 1, Art. 16 LAVS al. 1, Art. 16 LAVS al. 2

Une personne accidentée demande au début de l’année 2015 une augmentation de sa rente d’invalidité rétroactivement depuis le 1er février 2007. La Suva accepte la requête à partir du 1er janvier 2010, mais la refuse pour la période antérieure en invoquant la péremption du droit de l’assuré basée sur l’art. 24 al. 1 LPGA. Le TF rappelle la distinction faite, en droit des assurances sociales, entre la fixation et l’exécution d’une prestation (cf. art. 16 al. 1 et 2 LAVS). Il existe ainsi possiblement deux délais de péremption différents : d’une part, un délai de péremption pour la fixation de la prestation due par l’assurance, qui est de cinq ans pour les prestations arriérées (art. 24 al. 1 LPGA) ; d’autre part, un délai de péremption relatif à l’exécution d’une créance qui court dès l’entrée en force de la décision d’octroi. Ce deuxième délai n’étant pas fixé dans la loi, il y a donc une lacune qui doit être comblée par le juge. Le TF applique sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA : dans son ATF 127 V 209, il prévoyait un délai de péremption de dix ans en application par analogie de l’art. 67 CO. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence : le délai ordinaire de l’art. 127 CO peut s’appliquer par analogie (à la place de l’art. 67 CO) et le montant des prestations étant clairement fixé de manière définitive dans une décision entrée en force, il n’est pas nécessaire au nom de la sécurité juridique d’appliquer un délai plus bref. En l’espèce, puisqu’il s’agit d’une demande de prestations arriérées faite par l’assuré début 2015, c’est le délai de péremption relatif à la fixation d’une prestation de l’art. 24 al. 1 LPGA qui s’applique. La Suva était donc en droit de refuser tout octroi de prestation pour la période antérieure au 1er janvier 2010 en raison de sa péremption.