ATF 146 V 9 (f)

2019-2020

Art. 44 LPGA

La personne assurée a droit à ce que l’expertise soit effectuée personnellement par la personne mandatée par l’assureur, celle-ci étant choisie en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques et de son indépendance. Une autorisation de l’assureur est requise en cas de substitution de l’expert. Le recours à l’assistance d’un auxiliaire (« Hilfsperson ») n’est cependant pas soumis à cette exigence. Ce dernier agit en effet selon les instructions et la surveillance de l’expert et exécute des tâches secondaires (p. ex. procéder à des analyses médicales ou à des travaux de rédaction ou de copie). A contrario, ne peuvent être déléguées les tâches fondamentales d’expertise, soit la prise en connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise, le travail intellectuel de réflexion portant sur l’appréciation du cas et les conclusions qui peuvent en être tirées. La personne assurée a le droit d’être informée préalablement du nom de la personne mandatée par l’assureur afin de pouvoir, cas échéant, invoquer un motif de récusation à son encontre. Ce droit ne s’étend pas aux auxiliaires des experts. Le médecin chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer son dossier médical ou de relire le rapport de l’expert pour vérifier la pertinence de ses conclusions, ne saurait être qualifié d’auxiliaire. De par son activité intellectuelle, il peut en effet avoir une influence sur le résultat de l’expertise. Par conséquent, le nom du médecin jouant un tel rôle dans l’expertise doit être préalablement communiqué à l’assuré. La violation de cette obligation constitue une violation du droit de participation et du droit d’être entendu. Un tel défaut formel ne conduit cependant pas à écarter d’emblée le rapport d’expertise. En l’espèce, seuls les noms des médecins adjoints des experts n’ont pas été préalablement communiqués. En revanche, les noms des deux experts l’ont été de manière conforme à l’art. 44 LPGA. La violation des droits formels de l’assuré n’est donc pas si grave au point de ne pas pouvoir être réparée. A cette fin, il convient de placer la personne assurée dans la situation dans laquelle elle serait en l’absence de vice de procédure formel, soit de lui communiquer le nom du ou des médecins dont les experts se sont adjoint l’assistance afin qu’elle puisse se prononcer sur un éventuel motif de récusation.