ATF 146 V 74 (d)

2019-2020

Art. 69 LPGA al. 2

L’épouse d’une personne gravement accidentée développe un choc post-traumatique entraînant une incapacité de travail. Sur la base de l’art. 69 al. 2 LPGA, l’assuré demande la prise en compte de la diminution du revenu de son épouse dans le calcul de surindemnisation des prestations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accident. Comme la Suva, le tribunal cantonal rejette sa requête au motif que les conditions du « Schockschaden » en droit civil ne sont pas remplies, et, a fortiori, en droit des assurances sociales non plus. L’art. 69 al. 2 LPGA doit être interprété de telle manière que seule la diminution du revenu des proches due à un besoin médical d’aide et d’assistance à la personne assurée peut être prise en compte dans le calcul de surindemnisation. Malgré la formulation relativement ouverte de la disposition, le législateur n’a en effet pas voulu inclure chaque perte de revenu des proches de l’assuré liée à l’accident, notamment en raison d’une atteinte à leur santé psychique. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser si le choc post-traumatique du proche répond aux conditions du « Schockschaden » en droit civil.