Art. 89 LTF al. 1, Art. 89 LTF al. 2, Art. 62 LPGA al. 1, Art. 62 LPGA al. 1bis, Art. 67 LAA, Art. 81 LAM al. 2, Art. 82 LAM al. 1, Art. 82 LAM al. 2, Art. 35a OAM
Le litige porte sur la qualité pour recourir de la Suva devant le TF pour les litiges en matière d’assurance-militaire. Bien que la Suva soit, depuis le 1er juillet 2005, également compétente en matière d’assurance militaire, le financement de ses dépenses diffère selon le régime d’assurance. En matière de LAA, il intervient par le biais des primes des personnes assurées et des employeurs (art. 91 ss LAA). Les frais de l’assurance militaire, dont les prestations d’assurance font partie, sont principalement pris en charge par la Confédération (art. 82 al. 1 et 2 LAM). Dès lors qu’elle ne peut prétendre poursuivre un intérêt financier propre, la Suva est dépourvue de la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF, faute d’intérêt digne de protection. Selon l’art. 89 al. 2 let. d LTF, ont aussi la qualité pour recourir les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. L’art. 62 al. 1bis LPGA délègue au Conseil fédéral la compétence de régler la qualité pour recourir des organes d’exécution des assurances sociales. Si cette question a été réglée dans le régime d’autres assurances sociales (cf. p. ex. art. 201 al. 1 RAVS, 41 let. i RAI), une disposition similaire fait défaut pour l’assurance militaire. Le Conseil fédéral n’ayant pas sciemment renoncé de légiférer sur la qualité pour agir de la Suva en matière d’assurance-militaire, il s’agit d’une lacune proprement dite qu’il convient de combler par le juge selon les buts et le sens de la loi. Sur la base de l’art. 107 aLAM et 103 let. b aOJ, l’Office fédéral de l’assurance-miliaire, alors chargé de l’exécution de cette assurance (art. 81 al. 1 aLAM), avait la qualité pour recourir devant le TFA. L’art. 107 aLAM ayant été supprimé à la suite de l’introduction de la LPGA et de la LTF, rien n’indique cependant dans les débats parlementaires que le législateur ait voulu supprimer la qualité pour agir de l’organe d’exécution de l’assurance-militaire. Il s’agit en réalité d’un oubli du législateur d’adapter la disposition au nouveau régime, et non d’un silence qualifié. La qualité pour recourir de la Suva en tant qu’organe d’exécution de l’assurance-militaire doit par conséquent être admise sur la base de l’art. 89 al. 2 let. d LTF.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot