Art. 70 LPGA al. 2
L’obligation de prendre en charge provisoirement les prestations d’assurance lorsqu’un doute subsiste quant à leur débiteur prévu par l’art. 70 LPGA (« Vorleistungspflicht ») suppose que l’assureur désigné doive potentiellement intervenir définitivement pour la prise en charge des prestations en question. En d’autres termes, l’art. 70 LPGA ne crée aucune base légale ouvrant la voie à d’autres prestations que celles qui figurent dans le droit matériel de chaque régime d’assurance (ATF 143 V 312). Le cas d’espèce concerne la prise en charge, contestée par l’assureur-accidents, d’un fauteuil roulant motorisé. La LIMA ne prévoyant pas la prise en charge d’un tel fauteuil, l’assureur-maladie ne peut être tenu de fournir provisoirement une telle prestation. Seules l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents entrent dans ce cas en considération, constellation qui n’a pas été explicitement prévue à l’art. 70 al. 2 LPGA. Son interprétation conduit le TF à rejeter le caractère exhaustif de cette liste. Le législateur a en effet voulu un système global et complet d’avance des prestations. L’assurance-invalidité, en tant qu’assurance de base et moins spécifique que l’assurance-accident, est tenue de fournir provisoirement le fauteuil roulant motorisé à la recourante.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot