ATF 145 V 320 (d)

2019-2020

Art. 49 LPGA al. 2, Art. 5 LAVS al. 2, Art. 6 RAVS al. 2 let. g

Les indemnités perçues par les stagiaires de l’Eglise évangélique réformée n’étaient plus soumises aux cotisations AVS depuis 1989. En avril 2018, la caisse de compensation zurichoise, suivie par le tribunal cantonal, revient sur cette pratique. Il s’agit de déterminer si le stage en question peut être qualifié d’activité dépendante au sens de l’art. 5 LAVS ou si l’indemnité reçue par les stagiaires doit être qualifiée d’indemnité de formation au sens de l’art. 6 al. 2 let. g RAVS et, partant, être exclue de la cotisation AVS. En l’occurrence, il faut relever la valeur économique pour l’employeur de l’activité fournie par les stagiaires – soit l’enseignement de plus de septante heures de cours et la pratique d’un culte par mois, ainsi que la conduite d’un à deux entretiens spirituels par semaine. Ensuite, l’indemnité perçue est réduite proportionnellement en fonction du temps occupé aux activités du stage. Par conséquent, il existe une relation économique entre l’indemnité octroyée et le travail fourni. L’indemnité n’est donc pas octroyée pour la formation du stagiaire (art. 6 al. 2 let. g RAVS), mais bien en tant que rémunération provenant d’une activité dépendante, qui est soumise à cotisation (art. 5 LAVS). Cette solution rejoint celle qui prévaut pour les stages d’avocat, de médecin et d’architecte, dont le salaire est soumis aux cotisations AVS.