ATF 145 V 326 (d)

2019-2020

Art. 49 LPGA, Art. 9 LAVS al. 1, Art. 23 RAVS al. 4, Art. 5 PA, Art. 9 Cst., Art. 130 LFID al. 2

La jurisprudence relative aux décisions de taxation fiscale d’office (art. 130 al. 2 LIFD ; TF 2C_679/2016 du 11 juillet 2017), selon laquelle les hypothèses et suppositions qui les fondent doivent être plausibles, et que celles qui tombent dans l’arbitraire crasse sont nulles, s’applique par analogie aux décisions relatives aux cotisations AVS perçues sur les revenus d’une activité indépendante qui reposent sur une décision de taxation fiscale d’office, lorsque la personne assurée conteste son statut d’indépendante. Les caisses de compensation ne sont toutefois pas liées par la qualification juridique de l’activité faite par les autorités fiscales et doivent procéder à leur propre appréciation de la situation. L’art. 23 al. 4 RAVS s’applique en effet uniquement aux données fiscales cantonales établies après la qualification juridique du statut économique de l’assuré. En l’espèce, la caisse de compensation du canton de Berne s’est sciemment écartée des allégués de l’assuré, qui affirmait avoir liquidé son entreprise 10 ans auparavant et être employé depuis 2007. Dans la mesure où elle est fondée sur l’appréciation, manifestement fausse, de l’autorité fiscale cantonale sans procéder à une instruction personnelle, sa décision tombe dans l’arbitraire crasse et est par conséquent frappée de nullité.