ATF 146 V 87 (f)

2019-2020

Art. 18 LAVS al. 2, Art. 6 LAI, Art. 35 LAI, Art. 58 LAsi, Art. 59 LAsi, Art. 24 CR al. 1 al. b, Art. 1 ARéf al. 1

L’art. 1 al. 1 ARéf exige explicitement une condition de domicile et de résidence en Suisse pour toute personne bénéficiaire d’une rente AI, principale ou accessoire. L’art. 24 al. 1 let. b CR, ratifiée par la Suisse et directement applicable, consacre toutefois une égalité de traitement entre les résidents nationaux et les réfugiés en matière de sécurité sociale. L’art. 1 al. 1 ARéf est donc contraire au droit international, les réfugiés et leurs enfants devant personnellement satisfaire à une condition de domicile et de résidence en Suisse, contrairement à un ressortissant suisse ou à un assuré au bénéfice d’une convention bilatérale de sécurité sociale. Il n’est par ailleurs pas démontré que le législateur ait voulu déroger à l’égalité de traitement voulue par la CR en traitant différemment les bénéficiaires de rente pour enfant selon que le titulaire de la rente principale est réfugié ou suisse. L’art. 24 CR prime dès lors l’art. 1 al. 1 ARéf. Partant, la nationalité et le domicile des enfants d’un réfugié domicilié en Suisse ne sont pas déterminants pour l’octroi de rentes accessoires. En l’espèce, l’office AI doit donc verser à la personne assurée, bénéficiaire d’une rente AI, une rente complémentaire pour chacun de ses deux enfants, bien qu’ils soient domiciliés en France et de nationalité étrangère.