ATF 146 V 139 (d)

2019-2020

Art. 5 LAVS al. 1, Art. 5 LAVS al. 2, Art. 8 LAVS, Art. 9 LAVS al. 1, Art. 13 LAVS

L’activité déployée par une curatrice privée avec des qualifications professionnelles spécifiques (« Fachbeiständin ») est une activité indépendante du point de vue du statut de cotisant à l’AVS. Analysant le mandat donné à la curatrice sur la base des art. 390 ss CC, le TF relève qu’elle travaille d’un point de vue personnel, organisationnel et temporel de manière indépendante de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (« KESP ») – elle dispose de ses propres bureaux, n’est soumise à aucun horaire fixe ou à une obligation de présence, pas plus à une clause de non-concurrence. En outre, malgré l’absence de risque entrepreneurial supporté (cf. art. 404 CC), l’indemnité provenant de l’activité de curatrice est en général de faible importance. La curatrice exerçant en l’espèce d’autres activités en parallèle, sa dépendance économique vis-à-vis de la KESP n’est que peu signifiante. Finalement, si la curatrice est effectivement liée aux instructions données par la KESP, il ne lui reste pas moins une certaine liberté de mise en œuvre concrète du mandat. En effet, la surveillance par la KESP de la gestion du mandat par la curatrice garantit avant tout la sécurité des intérêts de la personne sous curatelle. L’activité de curatrice privée de la recourante doit par conséquent être qualifiée d’indépendante au sens des art. 8 et 9 LAVS.