ATF 145 V 354 (f)

2019-2020

Art. 64a LAMal al. 5

Le paiement intégral des dettes d’une personne assurée se rapporte au montant total de la créance constatée par un acte de défaut de biens, même lorsque le canton a pris en charge la part de 85% selon l’art. 64a al. 3 et 4 LAMal. En d’autres termes, la dette de l’assuré à l’égard de son assureur-maladie au sens de l’art. 64a al. 5 LAMal n’est pas diminuée par la prise en charge par le canton de 85% des créances. En l’espèce, l’assureur-maladie pouvait donc valablement refuser la proposition de l’assuré, qui consistait à rembourser ses dettes à hauteur de 47,40% de leur valeur (soit un montant de CHF 4’841.50, sur un total dû de CHF 10’214.-).