ATF 145 V 380 (d)

2019-2020

Art. 25 LAMal al. 2 let. a, Art. 25a LAMal, Art. 32 LAMal, Art. 35 LAMal al. 2 let. k, Art. 39 LAMal al. 3, Art. 50 LAMal, Art. 33 OAMal let. b, Art. 33 OAMal let. h, Art. 33 OAMal let. i, Art. 7 OPAS, Art. 7a OPAS, Art. 8 OPAS, Art. 9 OPAS

La méthode d’évaluation des besoins en soins « Resident Assessment Instrument/Resource Utilization Groups » (RAI/RUG) est conforme au système légal en vigueur. Les adaptations futures prévues de l’OPAS continueront de laisser aux cantons un choix du système, seul un standard minimum sera exigé. De plus, l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de Soleure du 27 juin 2016 fixant les tarifs maximaux dans le domaine des soins prodigués dans les milieux hospitalier et semi-hospitalier, dont les données sont appelées à varier régulièrement, est une décision d’abord politique et qui n’a nullement besoin de figurer dans une loi au sens formel. Dans ce cadre, les assureurs-maladie ne sauraient invoquer valablement un droit d’être entendu ou de participer au processus décisionnel. Au surplus, dans la mesure où cet arrêté n’a pas pour objectif de faire supporter des charges supplémentaires aux assureurs-maladie et qu’il ne viole pas le principe de l’économicité inscrit à l’art. 32 LAMal, il respecte le cadre légal en place.