ATF 145 V 396 (d)

2019-2020

Art. 25a LAMal al. 5

§ 9 al. 5 de la loi sur les soins du canton de Zurich du 27 septembre 2010 ; le financement résiduel des soins de longue durée, notamment en EMS, est à charge des cantons selon l’art. 25a al. 5 LAMal. Ceux-ci peuvent mettre ces coûts à charge des communes. Cette possibilité a été utilisée par le canton de Zurich au § 9 al. 5 de la loi sur la santé du 27 septembre 2010, qui postule que la dernière commune de domicile (civil) du résident avant son entrée en EMS doit prendre en charge les soins qui lui sont dispensés. La date à partir de laquelle des soins sont effectivement prodigués n’est pas déterminante. Une telle manière de répartir le financement résiduel des soins n’est pas arbitraire et ne contrevient pas au principe d’égalité.