ATF 146 V 51 (d)

2019-2020

Art. 4 LPGA, Art. 6 LAA al. 1, Art. 6 LAA al. 2

Depuis le 1er janvier 2017, les lésions corporelles assimilées à un accident figurent à l’art. 6 al. 2 LAA. L’interprétation de cette nouvelle disposition conduit à admettre l’indépendance de ces lésions assimilées de la notion d’accident (art. 4 LPGA). En présence de lésions figurant dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, il faut donc, méthodologiquement, analyser en premier lieu si les six conditions de l’accident sont réalisées. Si tel est le cas, l’assureur-accidents doit prendre en charge les conséquences de l’accident jusqu’à ce que celui-ci ne soit plus la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles. Dans cette première constellation, l’assureur-accidents ne doit pas examiner l’art. 6 al. 2 LAA : s’il est libéré de fournir des prestations sur la base de l’art. 4 LPGA, il remplit assurément les conditions de libération de l’art. 6 al. 2 LAA, ces dernières étant moins strictes que les premières. Si les conditions de l’art. 4 LPGA ne sont pas remplies, notamment en l’absence de cause extérieure ou extraordinaire, il convient dans ce cas d’analyser les conditions de l’art. 6 al. 2 LAA. L’existence d’une lésion corporelle assimilée, listée de manière exhaustive aux let. a à h, présume la prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci a alors la possibilité de se libérer de son obligation en prouvant que ces lésions corporelles sont dues de manière prépondérante, soit à plus de 50%, à de l’usure ou à une maladie. Dès lors, si la lésion corporelle n’est due à aucun événement déclencheur (ou à un événement n’ayant eu que très peu d’incidence sur elle), cela est pris en compte dans l’appréciation médicale de manière à contribuer à la preuve libératoire de l’assureur LAA.