ATF 145 V 343 (d)

2019-2020

Art. 53d LPP al. 1, Art. 6 LPP, Art. 48 PA al. 1

La veuve d’un bénéficiaire d’une rente de vieillesse versée par une caisse partiellement liquidée dont le rapport, le bilan et le plan de répartition étaient contestés en justice n’a pas la qualité pour recourir au TF contre un arrêt du TAF. Au moment de la liquidation partielle et, singulièrement, du dépôt du rapport de contrôle, elle ne bénéficiait que d’une expectative à une rente de survivante. Elle ne pouvait donc agir en son nom contre la décision de liquidation partielle, ni participer à la procédure de recours subséquente. Le montant de la « provision pour cas d’invalidité en suspens », prestation prévue par le règlement de prévoyance, doit être fixé en tenant notamment compte de l’expérience empirique des sinistres de l’institution de prévoyance en question. En l’espèce, le montant de la provision ayant été déterminé uniquement sur la base de valeurs empiriques provenant d’une autre institution de prévoyance, cette méthode de calcul viole le droit fédéral. En outre, l’absence, au bilan de liquidation partielle, d’un contrat de prestation (« Contribution Agreement ») conclu entre l’employeur et l’ancienne institution de prévoyance, n’est pas critiquable. Ce contrat prévoyait une renonciation à utiliser des réserves des cotisations de l’employeur exclusivement en faveur du maintien de l’ancienne institution de prévoyance. Selon l’art. 44b al. 2 OPP 2, cette réserve doit être dissoute au profit des assurés sortants. Partant, cet avoir de pension n’existe plus au moment de l’établissement du bilan de liquidation partielle. Il ne peut donc y figurer.