Art. 36a LPP
Dans le cadre du calcul de surindemnisation, en présence d’une personne assurée qui travaillait à un taux d’activité partiel, l’institution de prévoyance est liée par le revenu sans invalidité pris en considération par l’assurance-invalidité, à moins que celui-ci soit manifestement insoutenable. Il découle de cette présomption que le revenu sans invalidité établi par l’assurance-invalidité correspond au « gain annuel dont on présumer que l’assuré est privé », au sens de l’art. 34a al. 1 LPP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
le litige porte sur le point de savoir si l’institution supplétive a l’obligation légale d’assurer, en application de l’art. 47 al. 1 LPP, le maintien de la prévoyance professionnelle des recourants dès l’âge de 60 ans et jusqu’à l’âge légal de la retraite. S’agissant du recourant B., pour qui un cas de prévoyance est survenu dans la mesure où il n’a pas exercé d’activité lucrative et ne s’est pas retrouvé au chômage à la fin de son dernier emploi, le TF a considéré que l’institution supplétive était fondée à refuser le maintien de la prévoyance vieillesse, conformément au règlement de prévoyance (consid. 5.3.1.1). Aucun cas de prévoyance n’étant survenu s’agissant du recourant A, celui-ci remplit les conditions de l’art. 47 al. 1 LPP et doit recevoir sa prestation de sortie et maintenir sa couverture d’assurance, étant précisé que l’application de l’art. 47 al. 1 LPP n’est pas réservée aux assurés qui n’ont pas déjà atteint l’âge de 58 ans ni limitée à une période de deux ans (consid. 4 et 5.3.2).
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le litige porte sur le droit d’un assuré à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, en particulier sur le point de savoir si son affiliation auprès de l’institution de prévoyance est maintenue après la réduction ou la suppression de sa rente AI. L’art. 26a LPP, qui se réfère à la suppression ou à la réduction de la rente d’invalidité comme conséquence de la réinsertion à partir d’une situation de rente, ne s’applique pas dans le cas où une rente échelonnée et/ou limitée est accordée rétroactivement à une personne assurée pendant la durée de laquelle des mesures de réadaptation professionnelle ont eu lieu, ce qui est le cas en l’espèce (consid. 4.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
le TF rappelle sa jurisprudence relative aux compétences respectives de l’autorité de surveillance, d’une part, et du Tribunal cantonal des assurances sociales, d’autre part, qui veut que l’autorité de surveillance soit compétente en matière de litiges concernant la sécurité financière et les mesures prises pour assainir une institution de prévoyance. Dans le cas d’un litige concernant l’assainissement d’une institution de prévoyance (responsabilité d’une caisse de prévoyance), il faut procéder en deux étapes : l’examen de la légalité des mesures d’assainissement en soi, qui relève de la compétence de l’autorité de surveillance, et dans un second temps la mise en œuvre concrète de l’assainissement sur la base du contrat d’affiliation.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
est litigieuse la question de savoir si l’instance précédente a violé le droit fédéral en confirmant la demande de restitution de prestations d’un assuré dont le revenu de valide et d’invalide a été baissé par l’OAI dans un second temps, qui a mené à une surindemnisation. L’expression « après que l’institution d’assurance en a eu connaissance » de l’art. 35a aLPP doit être comprise comme le moment où l’administration, en faisant preuve de l’attention requise et raisonnable, aurait dû se rendre compte que les conditions d’une restitution existaient, soit le moment où l’institution d’assurance aurait dû se rendre compte du principe, de l’étendue et du destinataire du droit à la restitution (application de l’art. 25 al. 2 LPGA par analogie). Le délai relatif pour la restitution commence à courir à partir du moment où la caisse de pension aurait pu ou dû reconnaître son erreur après la première fixation. Le règlement de prévoyance s’applique s’il est plus favorable à l’assuré que la réglementation légale (art. 6 LPP). La demande en restitution est partiellement admise.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, l’autorité de surveillance (ici l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations, ABSPF) vérifie que les institutions servant à la prévoyance respectent les prescriptions légales et que la fortune de prévoyance soit utilisée conformément à son but (consid. 5.2.1). Elle peut notamment ordonner des expertises (consid. 5.2.2). Le coût de ces mesures est à la charge de l’institution qui a occasionné ces coûts (art. 62a al. 3 1re phr. LPP, consid. 5.3.1 et 6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Selon laquelle les personnes inscrites à l’assurance-chômage, mais n’ayant pas encore reçu leur première indemnité journalière, qui tombent en incapacité de travail puis deviennent invalides, sont assurées auprès de la Fondation supplétive LPP pour autant qu’elles remplissent les conditions du droit à l’indemnité de chômage prévues à l’art. 8 LACI, s’applique également si l’indemnité de chômage n’est pas versée en raison de la règle de coordination prévue à l’art. 28 al. 2 LACI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
La remise à bail d’un logement qui avait été financé par un versement anticipé de la prévoyance professionnelle n’aboutit pas nécessairement à une obligation de restitution à la caisse de pension. En l’espèce, le TF a nié l’obligation de restituer dans le cas d’une propriétaire qui, après plusieurs années d’utilisation, a loué son logement pour une durée indéterminée avec un délai de résiliation de trois mois pour chaque partie. En effet, après avoir interprété l’art. 30d LPP, les juges fédéraux sont arrivés à la conclusion que la remise à bail d’un logement n’équivalait économiquement pas à une vente, lorsque le droit de propriété n’est ni aliéné, ni restreint.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de saisissabilité des prestations de libre passage, le versement des avoirs de libre passage en vertu de l’art. 16 al. 1 OLP peut servir à restituer l’aide sociale reçue (consid. 7.3.1). Toutefois, dans le cadre de l’art. 93 LP, ces avoirs ne sont que saisissables de manière limitée, afin qu’ils servent à leur but de la prévoyance.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’art. 1j al. 1 let. c OPP2 ne trouve pas application en présence d’un travailleur exerçant une activité accessoire auprès de l’employeur pour lequel il est au bénéfice d’un contrat de travail pour une activité principale. En clair, les revenus tirés de ces deux activités pour un même employeur doivent être additionnés et assurés pour la prévoyance professionnelle obligatoire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, une institution de prévoyance peut valablement continuer de réduire, pour cause de surindemnisation, même en présence d’un assuré ayant atteint l’âge légal de la retraite de 65 ans, une (demi-)rente d’invalidité, tout en accordant une demi-rente de vieillesse, au motif que l’assuré perçoit parallèlement une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 49 % (LAA) et une rente complète de vieillesse du premier pilier (LAVS).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Les travailleuses et les travailleurs disposent d’un réel droit de participation en cas de changement par l’employeur de l’institution de prévoyance professionnelle. La résiliation par l’employeur du contrat d’affiliation de la caisse de pensions en vigueur nécessite l’accord préalable du personnel, selon l’art. 11 al. 3bis 1re phrase LPP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
S’agissant de l’organisation d’une fondation, notamment de la composition de ses organes, l’art. 83 CC accorde une grande liberté au fondateur. L’intervention du législateur dans cette liberté s’est concrétisée par l’adoption de règles particulières aux art. 48 ss LPP pour les institutions de prévoyance (constituées sous la forme d’une fondation) et, plus récemment, pour les fondations de placement (art. 53g ss LPP), mais non pour les fondations bancaires de libre passage et du pilier 3a. Compte tenu du rôle particulier des institutions de libre passage et des fondations du pilier 3a, qui ne sont pas organisées, financées et administrées conformément à la LPP (art. 48 al. 2 2e phrase, LPP), on ne saurait les soumettre aux dispositions sur l’organisation des institutions de prévoyance (art. 48 ss LPP), singulièrement aux « règles de bonne gouvernance », dont l’art. 51b LPP. A cet égard, les ch. 1.2 al. 2 et 2.1 al. 2 des Directives D-04/2014 édictées par la Commission de haute surveillance (CHS-PP) sortent du cadre légal fixé par les art. 5 al. 3 OPP 3 et 19a al. 2 OLP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’institution de prévoyance ayant procédé au paiement en mains de l’assuré de la « prestation préalable » selon l’art. 26 al. 4 LPP était est en droit, une fois l’institution tenue de verser la prestation effectivement connue, d’exiger le remboursement de la prestation préalable, plus le taux d’intérêt minimal LPP augmenté d’un pourcent. Le but de cette réglementation est de replacer l’institution de prévoyance qui a payé la prestation préalable dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait presté préalablement. En revanche, le TF a confirmé qu’aucun intérêt moratoire n’était dû.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Une disposition règlementaire d’une caisse de pensions prévoyant la prise en compte d’une rente AI « hypothétique » calculée selon l’échelle de rente 44 (au lieu, en l’espèce, de l’échelle de rente 28 appliquée par l’AI en raison d’une durée incomplète de cotisations) contrevient à l’évaluation d’une éventuelle surindemnisation conformément aux art. 34a al. 1 LPP et 24 al. 1 OPP2, qui visent à empêcher un « avantage injustifié », ainsi qu’au principe de l’égalité de traitement, qui doit être respecté dans le cadre de la marge de manœuvre laissée aux institutions de prévoyance selon l’art. 49 al. 2 LPP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Lorsqu’il est mis fin, dans l’assurance-invalidité (AI), à une rente d’invalidité (accordée à l’époque en raison de troubles somatoformes douloureux), sur la base des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (révision 6A), l’institution de prévoyance peut, simultanément, mettre fin au droit à la rente d’invalidité, sur la base de la disposition finale de la modification du 18 mars 2011 prévue dans la LPP (réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique). L’art. 26a al. 1 LPP, relatif au maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité, n’est pas applicable dans un tel cas.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Une institution de prévoyance ne peut être contrainte de payer une rente d’enfant d’invalide en mains d’un enfant majeur, sous réserve d’une décision judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu dans le domaine du premier pilier, il n’existe aucune base légale prévoyant un tel paiement en mains d’un tiers, la rente d’enfant d’invalide ayant clairement un caractère accessoire par rapport à la rente d’invalide selon l’art. 25 al. 1 LPP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le contexte de l’allocation du découvert dans le cas d’une liquidation partielle, le TF estime d’emblée que tel qu’indiqué par l’art. 53d al. 3 LPP a contrario, l’avoir de vieillesse ne peut être réduit en cas de liquidation partielle (consid. 2.1). L’invocation dudit article n’est donc pas constitutive d’un abus de droit (consid. 2.2). Le TF rappelle que la question des intérêts sur la prestation de sortie individuelle doit être clarifiée dans la procédure d’action. Le TAF n’avait donc pas la compétence pour se prononcer à cet égard (consid. 3.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Art. 53d LPP al. 1, Art. 6 LPP, Art. 48 PA al. 1
La veuve d’un bénéficiaire d’une rente de vieillesse versée par une caisse partiellement liquidée dont le rapport, le bilan et le plan de répartition étaient contestés en justice n’a pas la qualité pour recourir au TF contre un arrêt du TAF. Au moment de la liquidation partielle et, singulièrement, du dépôt du rapport de contrôle, elle ne bénéficiait que d’une expectative à une rente de survivante. Elle ne pouvait donc agir en son nom contre la décision de liquidation partielle, ni participer à la procédure de recours subséquente. Le montant de la « provision pour cas d’invalidité en suspens », prestation prévue par le règlement de prévoyance, doit être fixé en tenant notamment compte de l’expérience empirique des sinistres de l’institution de prévoyance en question. En l’espèce, le montant de la provision ayant été déterminé uniquement sur la base de valeurs empiriques provenant d’une autre institution de prévoyance, cette méthode de calcul viole le droit fédéral. En outre, l’absence, au bilan de liquidation partielle, d’un contrat de prestation (« Contribution Agreement ») conclu entre l’employeur et l’ancienne institution de prévoyance, n’est pas critiquable. Ce contrat prévoyait une renonciation à utiliser des réserves des cotisations de l’employeur exclusivement en faveur du maintien de l’ancienne institution de prévoyance. Selon l’art. 44b al. 2 OPP 2, cette réserve doit être dissoute au profit des assurés sortants. Partant, cet avoir de pension n’existe plus au moment de l’établissement du bilan de liquidation partielle. Il ne peut donc y figurer.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 53d LPP al. 1, Art. 27h aOPP2 al. 1
Dans le cadre d’une liquidation partielle, l’effectif sortant a droit, même en application de l’ancien art. 27h OPP2, à une partie de la réserve de fluctuation de valeurs (RFV). Pour arriver à cette conclusion, les juges fédéraux ont rappelé que le contrat d’affiliation constitue un élément important à prendre en considération lors de l’examen du droit à des réserves. En l’espèce, quand bien même l’art. 10 du contrat d’affiliation ne fait pas expressément référence à la RFV, il prévoit néanmoins qu’en cas de sortie collective consécutive à la résiliation dudit contrat, l’ancienne institution de prévoyance doit transférer, en sus notamment des prestations de sortie, une part proportionnelle « du reste de la fortune de la fondation » (« verhältnismässigen Anteil am übrigen Vermögen der Stiftung ») à la nouvelle institution de prévoyance. Pour la Haute Cour, et contrairement à l’avis du TAF, la RFV fait partie de la fortune qui doit suivre l’effectif sortant et ce, dans le cas d’espèce, indépendamment du fait de savoir sous quel mode (en espèces par exemple) les autres réserves ont été transférées.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 73 LPP, Art. 123 CC, Art. 124 CC
Dans cet arrêt, pour lequel les IIe Cours de droit social et de droit civil ont mis en œuvre une procédure de concertation selon l’art. 23 LTF, le TF a considéré, selon l’art. 73 LPP, que dans le cadre d’une procédure de divorce renvoyant à un tribunal la tâche de procéder au calcul des prestations de sortie à partager, la possible survenance d’une invalidité à une date antérieure au début de la procédure de divorce doit conduire ledit tribunal à suspendre la procédure, jusqu’à droit connu sur la question de la survenance du cas de prévoyance (droit à la rente d’invalidité). S’agissant des problèmes pratiques que pourrait entraîner ce type de suspensions, le TF a considéré que les « mesures provisionnelles » prévues par les dispositions cantonales de procédure devraient permettre de les éviter.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 34a al. 1 LPP ; 24 al. 1 let. d OPP 2
Le revenu hypothétique correspondant à une capacité de travail résiduelle de 10% ne peut en principe être pris en compte dans le calcul de la surindemnisation. Les emplois permettant un taux d’activité aussi faible sont en effet rares et, lorsqu’ils existent, constituent en général des activités de niche qui ne font pas l’objet d’annonces.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 65d LPP
L’obligation, pour l’employeur, de financer le découvert de son institution de prévoyance ne ressort pas de la loi fédérale, mais du contrat d’affiliation. En l’absence d’une stipulation contraire, la résiliation du contrat d’affiliation ne fait pas cesser son application aux rentiers ; l’employeur reste dès lors lié par l’ancien contrat et ne peut se soustraire à ses obligations d’assainissement, notamment en contrevenant à la clause d’exclusivité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 62 al. 1 LPP
Dans le cadre du contrôle abstrait d’une loi cantonale, les dispositions litigieuses ne doivent être annulées que si aucune interprétation conforme au droit supérieur n’est possible. En l’espèce, la disposition de la loi sur la caisse de pensions du canton de Soleure prévoyant la dissolution du fonds destiné à l’adaptation des rentes au renchérissement n’est pas contraire au droit fédéral, et l’utilisation des moyens financiers ainsi libérés ne constitue pas un détournement de fonds de prévoyance si l’adaptation des rentes au renchérissement demeure assurée par un autre biais.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 53d LPP ; 48e OPP2
La constitution d’une provision en cas de liquidation partielle est en priorité un moyen comptable servant à déterminer le montant des actifs, et celle-ci est en principe justifiée si elle repose sur un fondement objectif. En l’espèce, la constitution d’une première provision visant à compenser le départ de plus d’un tiers des assurés actifs était objectivement justifiée, mais la conversion de cette provision deux ans plus tard se fondait sur un élément déclencheur différent, c’est pourquoi une nouvelle liquidation partielle indépendante de la première devait avoir lieu.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 20a LPP
Le TF juge que la règle prévue à l’art. 20a LPP, selon laquelle, pour avoir droit à une prestation de survivant, il devait y avoir une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, est impérative. Une institution de prévoyance ne peut donc pas valablement introduire dans son règlement de prévoyance une durée de « communauté de vie ininterrompue » inférieure au minimum légal de cinq ans.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 27g et 27h OPP2
Le TF examine les conséquences d’une amélioration de la situation financière d’une caisse de pensions (publique – in casu, la caisse de pensions du canton de Zurich) entre la date de référence pour l’établissement du bilan de liquidation partielle et le transfert des prestations à la nouvelle institution de prévoyance de l’employeur sortant, en l’occurrence une commune. Le TF rappelle qu’un employeur a le droit de contester le plan de répartition, conformément à l’art. 53d al. 6 LPP. En revanche, dans le cas particulier et contrairement à l’avis du TAF, il nie le droit de la commune de réclamer une adaptation des fonds libres, provisions et réserves de fluctuation de valeurs à transférer. Premièrement, aucun intérêt moratoire n’est dû sur ces montants entre la date de référence pour l’établissement du bilan de liquidation partielle et le paiement effectif à la nouvelle institution de prévoyance. Deuxièmement, si en principe une modification du degré de couverture entraîne une adaptation des montants à transférer, cela ne peut être admis dans le cas d’espèce, dès lors que les prestations de sortie ont été versées à 100% aux assurés sortants, compte tenu de l’engagement conventionnel pris par la commune sortante.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 14 LFLP
Le TF examine les conséquences d’une réticence (incontestée), dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire, sur la prestation de libre passage accumulée auprès d’une ancienne institution de prévoyance et apportée lors de l’entrée dans la nouvelle caisse de pensions, lors du calcul de la rente d’invalidité selon le minimum LPP. En l’espèce, les juges fédéraux, en se fondant sur la règle fixée à l’art. 14 al. 1 LFLP selon laquelle la prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé, ont admis le recours interjeté par l’assurée. Une institution de prévoyance, qui s’est régulièrement départie du contrat de prévoyance avec l’assurée en raison d’une réticence, doit néanmoins prendre en compte la totalité de la prestation de sortie (y compris surobligatoire) apportée par la personne assurée pour calculer la rente d’invalidité due selon la LPP. En d’autres termes, la résiliation du contrat de prévoyance signifiée par une institution de prévoyance en raison d’une réticence ne peut porter que sur la prestation de sortie accumulée auprès d’elle, et non sur la prestation de sortie apportée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 56 LPP ; 24 ss OFG
Le TF effectue un certain nombre de distinctions entre les sanctions envisageables contre un assuré ayant entraîné un dommage à une caisse de pensions, selon l’art. 56 al. 5 LPP ou sur la base de l’art. 56a al. 1 LPP. Il laisse ouverte la question de savoir si le fonds de garantie pouvait valablement refuser de garantir des prestations à une personne assurée au sein d’une fondation commune ayant enfreint ses obligations, sur la base de l’art. 56 al. 5 LPP. Les juges fédéraux précisent qu’il n’était dans tous les cas pas possible de limiter le droit aux prestations d’un assuré sur la base de cette dernière disposition si la violation provenait de tierces personnes. Quoi qu’il en soit, le fonds de garantie ne peut invoquer l’art. 56 al. 5 LPP pour refuser une garantie de prestations à des survivants d’un assuré ayant causé un dommage à l’institution de prévoyance ou commis un abus, les droits pour survivants de la prévoyance professionnelle étant indépendants du droit des successions.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 26 al. 4 LPP
Le TF juge que l’institution de prévoyance ayant versé une prestation préalable selon l’art. 26 al. 4 LPP ne pouvait pas réclamer des intérêts moratoires à la caisse de pensions finalement appelée à payer une rente d’invalidité. Les juges motivent cette décision en invoquant notamment le fait qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre les deux institutions de prévoyance. De plus, le législateur n’a pas souhaité introduire une telle obligation à la charge de l’institution de prévoyance débitrice des prestations d’invalidité définitives.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 53b al. 1 let. c, 53d al. 1 et 65b LPP ; 48 OPP 2
Conformément au principe de l’égalité de traitement de l’art. 53d al. 1 LPP, les affiliations d’entreprises ayant un petit nombre d’employés doivent être incluses dans la liquidation partielle d’une institution commune lorsque les contrats d’affiliation de ces dernières ont pris fin pour le même évènement économique qui a conduit à la liquidation partielle. Il en va de même lorsque la dissolution du contrat d’affiliation de l’une de ces entreprises n’imposerait pas, pour elle-même, la liquidation partielle. De plus, la seule référence à des décès non effectifs est trop peu significative et ne saurait justifier la constitution d’une réserve de fluctuation pour le collectif des retraités (réserve technique) d’une caisse de rentiers (consid. 8.4.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie