ATF 146 V 112 (d)

2019-2020

Art. 8 LACI al. 1 let. a, Art. 8 LACI al. 1 let. b, Art. 10 LACI al. 2 let. b, Art. 11 LACI al. 1

Un travail sur appel effectué en vue de réduire le manque à gagner (cf. art. 17 LACI) pendant plus d’une année perd son caractère transitoire. Lorsque l’assuré continue d’exercer ce travail sur appel au-delà du premier délai-cadre d’indemnisation de deux ans, il convient de vérifier à nouveau les conditions d’octroi aux indemnités de chômage et d’ouvrir un nouveau délai-cadre de deux ans (art. 9 al. 4 LACI). Ne pas considérer un tel travail sur appel comme dernier rapport de travail au sens de l’art. 4 al. 1 OACI et se baser sur l’ancien travail régulier de l’assuré pour déterminer s’il satisfait aux conditions de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et de perte de travail à considérer (art. 11 al. 1 LACI) viole la systématique de la loi et l’égalité de traitement des assurés. Dès lors, la pratique consistant à prendre en compte l’activité antérieure d’un travailleur sur appel pour déterminer son droit aux prestations chômage doit se limiter au premier délai-cadre d’indemnisation, le fait que le travail sur appel ait débuté avant ou pendant le premier délai-cadre d’indemnisation n’étant plus relevant (changement de jurisprudence. Cf. ATF 139 V 259 et Bulletin LACI, B100).