Art. 3 CDE, Art. 12 CDE, Art. 20 CDE, Art. 22 CED

Art. 6 du Protocole facultatif à la CDE établissant une procédure de présentation de communications ; il s’agit d’affaires concernant la détermination de l’âge de jeunes requérants d’asile non-accompagnés. Dans la première affaire (communication 17/2017), les autorités nationales n’ont pas effectué les démarches propres à dissiper leurs doutes concernant les documents produits par le requérant. A cet égard, le Comité rappelle que le fardeau de la preuve ne repose pas toujours sur les requérants mais qu’il est partagé entre ces derniers et les Etats en cause. Or, dans le cas d’espèce, les autorités concernées n’avaient contacté les autorités consulaires ivoiriennes, dans le but de vérifier l’authenticité du passeport du requérant, qu’une fois sa majorité établie, soit trop tard. Il en découle une violation de l’art. 3 CDE. Dans la deuxième affaire (communication 27/2017), c’est le caractère insuffisant des preuves dont les autorités nationales avaient tenu compte qui est jugé incompatible avec ce même article. En effet, les examens osseux ne constituent pas une preuve suffisante étant donné l’importante marge d’erreur de la méthode Greulich et Pyle et le fait que le requérant affirme être mineur, pièce à l’appui. Concernant le droit d’être entendu des requérants (art. 12 CDE), tous deux ont été privés de l’accompagnement des tuteurs ou représentants légaux auxquels ils, en tant que potentiels mineurs, avaient droit pendant la procédure de détermination de leur âge. Le Comité accorde une importance primordiale à l’examen rigoureux de l’âge de possibles mineurs, la protection conférée par la Convention en dépendant. Ainsi, dans les deux affaires, l’impossibilité d’effectuer leur demande d’asile en tant que mineurs a privé les requérants de la protection spéciale réservée aux requérants d’asile mineurs non-accompagnés, entrainant ainsi une violation des art. 20 et 22 CDE. Le Comité relève également, dans la deuxième affaire, une violation de l’art. 6 du Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications. Le requérant a été placé dans un centre pour requérants adultes et, ce faisant, l’Etat partie a violé son obligation, découlant dudit article, d’adopter les mesures provisoires nécessaires à la prévention de la survenance d’un dommage irréparable pendant la procédure de communication individuelle menant à la présente décision.