Art. 3 CEDH

Cet arrêt a trait à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’art. 3 CEDH pour un ressortissant afghan converti au christianisme. Si la Cour, tout comme le TAF, n’est pas convaincue que la conversion religieuse du requérant soit antérieure à sa fuite et que le requérant ait déjà été recherché en Afghanistan en raison d’actes de prosélytisme chrétien, elle rappelle, en citant sa jurisprudence ainsi que les recommandations du HCR, qu’en cas de conversion postérieure à la fuite, il sied de procéder à une appréciation ex nunc approfondie et rigoureuse des risques auxquels le requérant serait exposé en cas de renvoi en raison de sa nouvelle foi, appréciation que le TAF n’a nullement effectuée.