Art. 26 LAsi, Art. 26c LAsi, Art. 26d LAsi, Art. 37 LAsi, Art. 29a Cst., Art. 3 CEDH, Art. 13 CEDH

Le 1er mars 2019, les nouvelles procédures d’asile accélérées découlant de la révision de la LAsi sont entrées en vigueur. En vertu de l’art. 26 LAsi, la phase préparatoire (soit la phase d’enquêtes préliminaires nécessaire à la suite de la procédure d’asile) est de vingt-et-un jours. Une fois la phase préparatoire terminée, la procédure peut continuer par la voie de la procédure accélérée ou de la procédure étendue. Cette dernière est réservée aux affaires plus complexes. Dans le cadre de la procédure accélérée, la décision sur le fond doit être prise dans les huit jours suivant la fin de la phase préparatoire. En principe, si la décision sur le fond ne peut être rendue dans ce délai, la procédure étendue est la règle. Un retard de quelques jours est toutefois acceptable s’il existe des raisons valables et qu’il est prévisible que la décision puisse être rendue dans un centre de la Confédération (art. 37 al. 3 LAsi). Dans le cas d’espèce, le requérant d’asile concerné a été attribué à la procédure accélérée mais la décision négative de première instance n’a été rendue que soixante-huit jours après la fin de la phase préparatoire. Cette durée dépasse largement la marge de manœuvre laissée par le législateur et prouve qu’il s’agit d’une affaire complexe nécessitant des clarifications supplémentaires, affaire ne pouvant donc pas être traitée en procédure accélérée. La procédure accélérée ne prévoit qu’un délai de recours de sept jours afin d’attaquer la décision de première instance, délai qui, dans le cas d’espèce, s’avère insuffisant pour préparer un recours. Ainsi, par le choix erroné de procédure, le SEM a privé le recourant de ses droits procéduraux et violé les art. 29Cst. et 13 CEDH (combiné à l’art. 3 CEDH).