Art. 5 Cst., Art. 8 Cst., Art. 34 CR

Une famille de réfugiés reconnus, actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement, dépose une demande de naturalisation. Ladite demande est refusée en raison des dettes contractées par la famille (condition de bonne réputation prévue par le droit cantonal concerné). Le simple fait que des poursuites aient été engagées contre les recourants ne suffit pas à nier leur bonne réputation. Effectivement, bien que leur situation ne soit pas irréprochable, les intéressés s’efforcent de remplir leurs obligations et ont un emploi rémunéré (notamment le mari, qui exerce le métier de dentiste et a son propre cabinet). C’est donc leur capacité et motivation à rembourser leurs dettes qui doit être prise en compte. En outre, les membres de la famille sont des réfugiés reconnus, de sorte qu’il sied de favoriser leur naturalisation (dont la procédure dure depuis sept ans déjà). Dans tous les cas et, contrairement à ce que prévoit la loi cantonale, la condition de la bonne réputation ne saurait être une condition absolue. Les autorités doivent analyser la totalité des conditions et circonstances dans un cas concret avant de refuser la naturalisation.