Droit des migrations

Un ressortissant serbe, arrivé en Suisse en 1994 au titre de l’asile, a conclu entre 1992 et 2007 un total de trois mariages, et trois divorces avec des citoyennes suisses. Sur la base de son dernier mariage célébré en 2007 avec D., il a obtenu la naturalisation facilitée en 2014 dans le canton de Berne. Le divorce a été prononcé en mai 2016, à la suite de la conclusion d’une convention de divorce en novembre 2015. Le recourant s’est ensuite remarié avec une ressortissante de Bosnie-Herzégovine en mars 2017, avec laquelle il avait commencé une relation en août 2015. Le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée en 2014. Dans le cadre de l’examen des conditions d’annulation de la naturalisation au sens de l’art. 41 aLN (actuel art. 36 LN), le TF considère, à l’instar du SEM, que la succession des événements indique que l’union conjugale avec D. n’était déjà plus intacte au moment de la déclaration commune intervenue en mai 2014, respectivement au moment de la naturalisation. La présomption selon laquelle la séparation du couple en 2015 est la conséquence de problèmes conjugaux préexistants et qu’il n’y avait plus d’union conjugale intacte au moment de la naturalisation est compatible avec la chronologie des événements. Néanmoins, le TF retient que la présomption de fait est renversée car le recourant parvient à démontrer que, malgré les problèmes conjugaux existants, les époux ont fait des efforts pour tenter de les surmonter. Les ex-conjoints décrivent de manière cohérente et vraisemblable qu’ils ont connu des problèmes conjugaux en lien avec leur projet de concevoir un enfant, qui ne s’est pas réalisé pendant une longue période. Il ne fait aucun doute que l’absence d’enfant peut mettre une relation à rude épreuve, surtout si, comme dans le cas d’espèce, elle est associée à plusieurs fausses couches. Les époux ont tenté de résoudre ces problèmes relationnels en participant à une séance de thérapie de couple. L’affirmation des époux selon laquelle les problèmes conjugaux n’existaient plus, ou n’existaient plus dans la même mesure, au moment de la décision de naturalisation en raison de la naissance de leur fils est vraisemblable, dès lors qu’ils envisageaient leur avenir à trois. En conclusion, le recourant avait des raisons sérieuses de croire en la stabilité de leur union conjugale au moment de la naturalisation. Ses déclarations sont vraisemblables, d’autant plus qu’elles ont été confirmées par son ex-épouse. Il ne peut être retenu qu’il a trompé les autorités de naturalisation au sens de l’art. 41 aLN. Pour le surplus, le TF constate que la demande de la naturalisation facilitée émane de l’ex-épouse, et non du recourant lui-même. Le TF relève encore que le recourant aurait pu déposer une telle demande quelques années plus tôt, voire même dans le cadre d’un précédent mariage avec une Suissesse, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, ces éléments infirment l’hypothèse d’une obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée et le TF admet le recours de l’intéressé.

Art. 5 Cst., Art. 8 Cst., Art. 34 CR

Une famille de réfugiés reconnus, actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement, dépose une demande de naturalisation. Ladite demande est refusée en raison des dettes contractées par la famille (condition de bonne réputation prévue par le droit cantonal concerné). Le simple fait que des poursuites aient été engagées contre les recourants ne suffit pas à nier leur bonne réputation. Effectivement, bien que leur situation ne soit pas irréprochable, les intéressés s’efforcent de remplir leurs obligations et ont un emploi rémunéré (notamment le mari, qui exerce le métier de dentiste et a son propre cabinet). C’est donc leur capacité et motivation à rembourser leurs dettes qui doit être prise en compte. En outre, les membres de la famille sont des réfugiés reconnus, de sorte qu’il sied de favoriser leur naturalisation (dont la procédure dure depuis sept ans déjà). Dans tous les cas et, contrairement à ce que prévoit la loi cantonale, la condition de la bonne réputation ne saurait être une condition absolue. Les autorités doivent analyser la totalité des conditions et circonstances dans un cas concret avant de refuser la naturalisation.