ATF 146 II 49 (d)

2019-2020

Art. 62 LEI al. 2, Art. 66ass CP

Cet arrêt porte sur les aspects temporels régissant la relation entre la révocation d’une autorisation par une autorité migratoire d’un côté et l’expulsion pénale de l’autre. En vertu de l’art. 62 al. 2 LEI, une révocation prononcée en vertu de la législation sur les étrangers est illicite si elle est fondée uniquement sur une infraction pour laquelle un tribunal pénal a déjà prononcé une sanction mais aucune expulsion. Le but est d’éviter que différentes autorités statuent différemment sur un même état de fait. Dans le cas d’espèce, l’autorité migratoire a fondé la révocation du titre de séjour du requérant sur le viol pour lequel ce dernier a été jugé en avril 2016. En raison de la date de commission de l’infraction, les art. 66a ss CP (en vigueur depuis le 1er octobre 2016) n’ont pas pu être appliqués par le juge pénal. Ainsi, l’art. 62 al. 2 LEI ne s’oppose pas à la révocation du titre de séjour par l’autorité migratoire car ladite révocation n’est pas « fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion » (art. 62 al. 2 LEI) mais, au contraire, sur la commission d’un crime pour lequel les art. 66a ss CP n’ont pas pu être appliqués. Partant, le recours est rejeté.