Art. 93 LTF, Art. 398 CC

Recevabilité du recours contre la décision prononçant une curatelle de portée générale à titre provisoire. Une telle décision est une décision incidente, susceptible de recours, à mesure qu’elle est de nature à porter un préjudice irréparable (selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF), car elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers et prive la personne concernée de l’exercice de ses droits civils. Celle-ci ne peut invoquer comme grief que la violation de droits constitutionnels et démontrer précisément en quoi consiste la violation. L’incapacité de discernement n’est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcée d’une curatelle de portée générale.