Art. 388 CC, Art. 447 CC al. 1

Audition personnelle de la personne à protéger. Rappel des règles sur le droit de la personne concernée d’être entendue personnellement par l’APEA, qui va plus loin que la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. Il s’agit à la fois d’assurer la protection de la personne concernée et de préserver autant que possible, respectivement d’encourager, son droit à l’autodétermination. Le devoir d’audition n’est pas absolu ; il peut y être dérogé lorsque l’audition apparaît disproportionnée au vu des circonstances.