Art. 425 CC, Art. 454 CC

Rapport et comptes finaux. L’autorité de protection examine et approuve le rapport et les comptes finaux de la même manière que le rapport et les comptes périodiques. L’approbation est donnée lorsqu’ils remplissent leur objectif d’information. L’autorité n’a pas à vérifier la manière dont la curatelle a été administrée ou à prendre position sur d’éventuels manquements du curateur ou de la curatrice. L’approbation n’a ainsi pas d’effet direct de droit matériel et n’a pas pour effet de donner pleine décharge au curateur. Elle ne préjuge pas des prétentions de la personne concernée.