Art. 649b CC al. 2

Exclusion d’un copropriétaire de la communauté. Pour prononcer l’exclusion d’un copropriétaire, il faut remplir les exigences de l’art. 649b CC. La qualité pour agir appartient au copropriétaire lésé et non pas à la communauté des copropriétaires. La communauté des copropriétaires n’a donc pas non plus à désigner un avocat et à prendre une décision en ce sens. Ensuite, lorsque la copropriété est constituée de plus de deux membres, une décision à la majorité des copropriétaires est nécessaire, selon l’art. 649b al. 2 CC, à l’exception du défendeur (copropriétaire perturbateur). Cette exigence est une condition matérielle, pour l’obtention de la décision au fond. Enfin, le recours au TF n’implique pas automatiquement un effet suspensif (art. 103 al. 2 LTF). Si le défendeur ne le demande pas, il a l’obligation de vendre la part d’étage dans le délai imparti par le juge.