ATF 145 IV 383 (f)

2019-2020

Art. 65 CP al. 1

Changement de sanction ; autorité compétente ; ne bis in idem. Le juge compétent pour prononcer un changement de sanction au sens de l’art. 65 al. 1 CP (ici la transformation d’une peine privative de liberté en mesure thérapeutique institutionnelle) n’est pas nécessairement celui qui a prononcé la sanction initiale. En effet, les cantons demeurent libres de prévoir la compétence d’un autre tribunal (art. 363 al. 1 CPP). On ne saurait en effet voir en l’art. 65 al. 1, 2e phrase CP une exception à la règle posée par l’art. 363 al. 1 CPP, qui constitue au contraire une lex posterior et l’emporte dès lors sur l’art. 65 al. 1 CP. Du reste, l’analyse d’un autre juge est bienvenue, puisqu’elle bénéficie au prévenu qui voit ainsi sa situation soumise à un regard neuf. Par ailleurs, la transformation d’une peine privative de liberté en mesure thérapeutique institutionnelle en vertu de l’art. 65 al. 1 CP ne peut être ordonnée que si les conditions de cette dernière étaient déjà remplies au moment du jugement initial. Le juge ne peut se fonder sur des faits qui sont survenus après le jugement, sous peine de violer le principe ne bis in idem. Il ne peut tenir compte d’éléments postérieurs au jugement qu’aux fins de déterminer si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies et l’étaient déjà au moment du jugement initial (p. ex. une expertise prouvant que les faits retenus étaient incorrects).