Art. 5 CPP, Art. 29 CPP al. 1, Art. 3 DPMin al. 2

Dessaisissement du juge des mineurs en faveur du ministère public ordinaire. Le recourant a commis des infractions avant et après sa majorité. Il demande la disjonction de la procédure en faveur du Tribunal des mineurs concernant les faits commis avant sa majorité. La disjonction lui est refusée. En droit pénal des mineurs, le principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP) ne s’applique que lorsque des mineurs ont commis des infractions en commun avec des adultes (cf. art. 11 al. 2 PPMin). Leur seul fait que les infractions aient été commises par le même prévenu ne suffit pas ; la poursuite et le jugement dans une seule procédure exige des liens ou des circonstances autres (par ex. le risque de jugement contradictoire). En l’espèce, les états de fait sont différents et il n’y a donc pas de risque de jugements contradictoires. La conduite de deux procédures parallèles n’est ainsi pas contraire au principe de l’économie de procédure. Une instruction séparée s’impose également car, tant que le recourant était mineur, le ministère public ordinaire n’était pas compétent pour le poursuivre. De plus, le prévenu peut continuer à bénéficier des garanties particulières offertes par le droit pénal des mineurs. Le TF admet ainsi le recours et annule la décision de dessaisissement du juge des mineurs.