Art. 29 Cst. al. 2, Art. 3 CPP al. 2 let. c, Art. 101 CPP al. 1, Art. 102 CPP, Art. 108 CPP, Art. 73 CPP al. 2, Art. 292 CP, Art. 398 CO al. 2, Art. 12 LLCA let. a, Art. 12 LLCA let. b

Modalités de consultation et de rapport d’une pièce du dossier. Le ministère public autorise le défenseur du prévenu à consulter un rapport caviardé par la partie plaignante mais il lui interdit de « faire état » du contenu du rapport à son client, sous la menace de l’amende de l’art. 292 CP. Les restrictions à la consultation du dossier (art. 108 CPP) peuvent entrer en conflit avec les règles sur la profession d’avocat (notamment les devoirs de fidélité et de diligence). Le défenseur doit être au moins habilité à rapporter au prévenu les pièces pertinentes du dossier pour être en mesure de le conseiller utilement. L’interdiction pure et simple de « faire état » du rapport est une restriction disproportionnée au droit de consulter le dossier. De plus, l’obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant ; elle vise à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. En conclusion, l’interdiction faite au défenseur de porter le contenu du rapport à la connaissance du prévenu, sous la menace de l’amende de l’art. 292 CP, est contraire au droit fédéral.