Art. 100 CO al. 1

Clause de transfert de risques, faute grave. L’argent qui figure sur un compte en banque ouvert au nom du client est la propriété de la banque envers laquelle le client n’a qu’une créance en restitution. Les conditions générales des banques prévoient généralement une clause de transfert de risque, selon laquelle le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque. La validité d’une telle clause s’examine au regard des art. 100 et 101 al. 3 CO. En cas de faute grave de la banque, la clause d’exonération est donc nulle. Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. En l’espèce, le client a signé spécialement une convention de décharge pour les ordres transmis par e-mail, invitant la banque à exécuter immédiatement les ordres ainsi reçus, en n’importe quelles circonstances, sans confirmation écrite et dégageant celle-ci de toute responsabilité pour les dommages qu’il pourrait encourir. À moins d’indices sérieux d’abus, la société ne pouvait considérer comme suspects les ordres donnés depuis l’adresse e-mail du client. En particulier, l’anglais approximatif dans lequel étaient formulés les ordres ne permettait pas à la banque de suspecter des faux, compte tenu du fait que l’anglais n’était pas la langue maternelle du client.