Art. 51 CO al. 2 , Art. 75 LPGA al. 2

Action récursoire, privilège de l’employeur. Contrairement à certaines critiques émises par la doctrine à la suite de l’ATF 143 III 79, il n’y a pas de silence qualifié du législateur qui empêcherait de limiter le droit de recours des assureurs sociaux. La prétention récursoire des assurances sociales contre le tiers responsable doit donc être réduite de la part interne qui devrait être assumée par le responsable privilégié si celui-ci n’était pas au bénéfice du privilège (confirmation de la jurisprudence précitée). En outre, l’ordre des recours prévu à l’art. 51 al. 2 CO est la règle de principe en matière de hiérarchie des responsabilités, à laquelle il ne convient de déroger que si son application rigide serait inappropriée aux circonstances particulières du cas. En l’espèce, cela signifie que les prétentions récursoires des assurances sociales contre le tiers responsable – un propriétaire d’ouvrage – doivent être entièrement rejetées, car le responsable privilégié – l’employeur du lésé – répond en deuxième ligne dans l’ordre des recours, alors que le propriétaire est quant à lui en troisième ligne (responsable causal).