Art. 40c LCdF

Responsabilité du détenteur d’une entreprise ferroviaire, faute grave d’un tiers. Il ressort des travaux préparatoires que la clause d’exonération de responsabilité prévue à l’art. 40c LCdF vise essentiellement le cas des personnes suicidaires en état d’incapacité de discernement. En outre, les principes usuels en matière d’interruption du lien de causalité adéquate demeurent applicables. Le fait d’être poussé par un tiers sur un quai de gare n’est pas un événement véritablement extraordinaire, si bien que l’accident découle du risque caractéristique de l’exploitation d’un chemin de fer que l’entreprise ferroviaire doit en l’espèce assumer.