Art. 413 CO al. 1 , Art. 18 CO al. 1

Clause d’exclusivité, rémunération en cas de violation. La rémunération du courtier selon l’art. 413 al. 1 CO revêt un caractère aléatoire, en ce qu’elle dépend de la conclusion effective de l’affaire. Il s’agit toutefois de droit dispositif, qui peut être aménagé notamment par des clauses d’exclusivité et/ou de renonciation au rapport de causalité. En l’espèce, les parties avaient conclu une clause d’exclusivité, mais sans prévoir les conséquences en cas de violation. Selon les principes usuels en matière d’interprétation des contrats, le mandant devait comprendre de bonne foi que la courtière conserverait le même droit à la rémunération en cas de conclusion de l’affaire en violation de la clause d’exclusivité. Toutefois, comme les parties n’avaient pas prévu de renonciation au rapport de causalité et qu’il est établi que la courtière n’a pas eu de contact avec l’acheteur, elle ne peut prétendre à aucune commission ici, en dépit de la violation contractuelle du mandant.