ATF 146 I 11 (d)

2019-2020

Art. 13 Cst. al. 2, Art. 36 Cst. al. 1, Art. 141 CPP al. 2

Exploitabilité d’enregistrements effectués au moyen du Système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS). La réalisation et le stockage d’enregistrements par l’entremise de la RVS engendrent une atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui y sont soumises et constituent plus spécifiquement une atteinte grave à l’autodétermination en matière de données. En effet, la possibilité d’une utilisation ultérieure (et secrète) des données collectées par les autorités, ainsi que le sentiment de surveillance qui en découle peuvent entraver considérablement l’autodétermination. L’usage d’un tel système doit dès lors respecter les conditions de l’art. 36 Cst. et notamment reposer sur une base légale formelle, qui en l’espèce fait défaut dans le canton de Thurgovie. Partant, l’atteinte réalisée à la sphère privée par cette surveillance viole les art. 13 al. 2 cum 36 al. 1 Cst. et les preuves réunies par le biais de la RVS sont illicites. Leur exploitabilité dans la procédure pénale doit être évaluée au regard de l’art. 141 al. 2 CPP. Dans la mesure où les infractions retenues in casu sont des délits et non des crimes, il s’impose de conclure à l’inexploitabilité des preuves illicites, l’art. 141 al. 2 CPP étant ainsi pensé que les preuves sont exploitables uniquement si elles sont indispensables pour élucider des infractions graves, soit essentiellement des crimes.